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15MA03966

CETATEXT000035990836 J6_L_2017_11_000001503966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/08/CETATEXT000035990836.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2017, 15MA03966, Inédit au recueil Lebon 2017-11-03 CAA de MARSEILLE 15MA03966 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VINCENSINI M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1505152 du 25 août 2105, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2015 et le 3 janvier 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 août 2015 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'étranger malade ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'avis du médecin inspecteur n'a pas indiqué la durée prévisible du traitement qu'il est amené à suivre et la possibilité pour lui de suivre des soins en Algérie ; - le médecin inspecteur aurait dû le convoquer ; - les termes de l'instruction interministérielle n°DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 ont été méconnus ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par lettre du 10 juillet 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les moyens de légalité externe présentés par M. A... sont irrecevables en ce qu'ils relèvent d'une cause juridique distincte de celle développée dans la requête de première instance. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1983, relève appel de l'ordonnance du 25 août 2105 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité externe de la décision attaquée :
  3. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. A... n'a contesté que la légalité interne de la mesure prise à son encontre ; que les moyens par lesquels il soutient en appel que la décision serait insuffisamment motivée, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué la durée prévisible du traitement qu'il est amené à suivre et la possibilité pour lui de suivre des soins en Algérie et que le même médecin aurait dû le convoquer, qui se rattachent à une cause juridique différente de celle invoquée devant les premiers juges, ne sont pas recevables ; Sur la légalité interne de la décision attaquée :
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...)" ;
  5. Considérant que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A... a été prise au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 10 avril 2015 indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que, si M. A... soutient que la décision du préfet est de nature à porter une atteinte grave à son intégrité physique, il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations et ne remet pas en cause la décision attaquée du préfet qui, en toute hypothèse, n'a pas méconnu les termes de l'instruction interministérielle n°DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 novembre
  7. N° 15MA03966 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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