Vu les procédures suivantes : 1°) Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 29 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Fontanil-Cornillon demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2017-608 du 21 avril 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme. 2°) Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 29 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Chanas demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du même décret n° 2017-608 du 21 avril 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme. .................................................................................... 3°) Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 29 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Chasse-sur-Rhône demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du même décret n° 2017-608 du 21 avril 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'urbanisme, notamment son article L. 421-5 ; - la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, 1. Considérant que les communes requérantes soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité à l'appui des recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formés contre le décret du 21 avril 2017 relatif à l'extension du champ des dispenses de formalités au titre du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu de joindre ces questions pour y statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 3. Considérant que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ratifiée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.