Vu la procédure suivante : Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août et 15 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...B...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage du 6 juillet 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, d'une part, du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport et, d'autre part, du I de l'article L. 232-23-3-3 et de l'article L. 232-23-3-10 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du sport, notamment ses articles L. 232-22, L. 232-23-3-3 et L. 232-23-3-10 ; - la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 ; - la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; - l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ; - l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'agence française de lutte contre le dopage ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. B...demande, à l'appui du recours qu'il a formé contre la décision du 6 juillet 2017 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage lui a notamment infligé la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, la Société hippique française, la Fédération française du sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération sportive et gymnique du travail et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, d'une part, du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport et, d'autre part, du I de l'article L. 232-23-3-3 et de l'article L. 232-23-3-10 du même code ; En ce qui concerne le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport, issu de l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, ratifiée par la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs : " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (...) 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées " ; 4. Considérant que ces dispositions législatives sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève, compte tenu des décisions du Conseil constitutionnel n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013, n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015 et n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; En ce qui concerne les articles L. 232-23-3-3 et L. 232-23-3-10 du code du sport : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, issu de l'ordonnance du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, ratifiée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " I.- La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.