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16VE00580

CETATEXT000035999362 J0_L_2017_11_000001600580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/93/CETATEXT000035999362.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/11/2017, 16VE00580, Inédit au recueil Lebon 2017-11-07 CAA de VERSAILLES 16VE00580 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SELARL VERPONT AVOCATS M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2012, 8 février 2013, 22 juillet 2013, 4 septembre 2013, 24 février 2014, 25 juillet 2014, 29 décembre 2014, 30 mars 2015, et 7 mai 2015, Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de l'obligation de payer la somme de 61 294 euros résultant de la mise en demeure de payer datée du 2 février 2012 correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont elle a fait l'objet au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, la décharge de ces cotisations elles-mêmes, la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1998, la mainlevée des hypothèques sur le Trésor relatives à ces impositions, la décharge et le remboursement, en droits et pénalités, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 1 030 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis du fait des agissements fautifs de l'administration. Par un jugement n° 1203486 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février 2016, 18 mars 2016 et 2 mai 2017, MmeA..., représentée par Me Gannat, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A...soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où les premiers juges n'ont pas répondu à chacun des moyens opérants soulevés devant eux ; - le jugement est irrégulier, le Tribunal ayant retenu d'office un moyen d'irrecevabilité sans l'avoir au préalable invitée à présenter ses observations concernant ce point comme le prévoient les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; de plus, elle n'a pas été invitée à régulariser ses conclusions comme le prévoient les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le tribunal a opposé l'autorité de la chose jugée à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu portant sur les années 1999 et 2000 qui constituent des demandes différentes de celles rejetées par le Tribunal administratif de Versailles par ordonnance le 19 janvier 2006 ; - elle n'a présenté devant les premiers juges aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1998 ; c'est donc à tort que la juridiction a statué sur de telles conclusions ; - ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1998 ne sont pas prématurées au regard des règles posées par l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; -contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, elle ne demande pas le remboursement des impositions recouvrées, mais la décharge de ces impositions ; dans ces conditions, le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a jamais reçu notification des nouvelles notifications de redressement par référence auxquelles est motivé l'avis de mise en recouvrement portant sur les impositions relatives aux années 1999 et 2000 ; dans ces conditions, l'ensemble de la procédure relative à ces impositions est irrégulière, ce qui entraîne par la voie de l'exception d'illégalité l'irrégularité de la mise en demeure du 2 février 2012 contestée ; - les conclusions aux fins de réparation sont recevables, dès lors qu'elle a formé une demande indemnitaire préalable relative aux préjudices dont elle se prévaut et que l'article R. 772-1 du code de justice administrative ne s'oppose pas à la recevabilité de telles conclusions, d'ailleurs admise par la doctrine fiscale de l'administration ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité de son activité de consultante en informatique au titre de la période allant du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle, notamment, des rehaussements de son revenu global lui ont été notifiés ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ont été mises en recouvrement au titre des années 1999 et 2000, respectivement le 31 mai et le 30 septembre 2002 ; qu'une mise en demeure valant commandement de payer ces impositions d'un montant de 61 294 euros en droits et pénalités a été adressée à cette contribuable par courrier daté du 2 février 2012, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 février suivant ; que Mme A...a formé opposition à ce commandement par courrier daté du 15 février 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte de recouvrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi recouvrées, à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées par ailleurs au titre de l'année 1998, à la mainlevée des hypothèques sur le Trésor relatives à ces dernières impositions, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 1 030 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis du fait des agissements fautifs de l'administration ; Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant, en premier lieu, que si, dans son mémoire introductif d'instance, la requérante soutient que le jugement qu'elle conteste est irrégulier " dans la mesure où les premiers juges n'ont pas répondu à chacun des moyens opérants soulevés devant eux ", une telle argumentation est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé en l'absence de désignation des moyens auxquels il n'aurait pas été répondu ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2012 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'administration a opposé à la requérante une fin de non recevoir fondée sur le caractère prématuré de sa requête au regard des règles de procédure contentieuse contenues à l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré par Mme A...de ce que cette irrecevabilité, retenue par les premiers juges à l'encontre de ses conclusions, l'aurait été d'office et sans qu'elle ait été mise en mesure par la juridiction elle-même d'en discuter la portée ou le bien-fondé, en contradiction avec l'obligation d'information prescrite par dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle " n'a pas été invitée à régulariser ses conclusions comme le prévoient les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ", applicable lorsque le juge soulève d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, ce moyen d'appel ne peut qu'être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 2 ; 4. Considérant en quatrième lieu, que Mme A...fait valoir que, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, elle ne demandait pas aux premiers juges le remboursement des impositions recouvrées au titre des années 1999 et 2000, mais la seule décharge de celles-ci ; que, toutefois, les conclusions à fin de remboursement dont la requérante conteste l'existence figurent en page 2 de sa requête introductive d'instance, dans laquelle Mme A...demande expressément au tribunal, outre la décharge de ces impositions, " de demander au Trésor Public le remboursement des sommes ainsi perçues " ; que le moyen tiré par la requérante de ce que " le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation " ne peut être accueilli ; 5. Considérant, en cinquième lieu, que la requérante soutient n'avoir présenté devant les premiers juges aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1998, et que c'est donc à tort que la juridiction a statué sur de telles conclusions ; que, toutefois, à la page 10 de son mémoire enregistré le 30 mars 2015, Mme A...demandait à la juridiction saisie de " décharger Mme C...-A... de l'ensemble des impositions demandées au titre des années 1998, 1999 et 2000 par le Trésor Public " ; que ces conclusions, bien que n'étant pas reprises dans les mémoires ultérieurs présentés pour MmeA..., n'ont pas été expressément abandonnées ; que le moyen susanalysé, tiré de ce que les premiers juges auraient statué " ultra petita " en se prononçant sur des conclusions dont ils n'étaient pas saisis, manque donc en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 2 février 2012 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

  1. a)soit de la notification de la décision du chef de service ;
  2. b)soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. " ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a saisi l'administration d'une opposition à poursuites par un courrier dont il est constant qu'il était daté du 15 février 2012 et qu'il a été réceptionné par le service le 17 février suivant ; que, par un courrier recommandé du 28 mars 2012, reçu par la requérante le lendemain, le directeur départemental des finances publiques, sans statuer sur cette demande, a accusé réception de celle-ci comme les dispositions du premier alinéa de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales lui en faisaient d'ailleurs obligation, rappelant à la contribuable les dispositions applicables des articles L. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, dont le contenu était reproduit en annexe ; 8. Considérant qu'une décision expresse de rejet de l'opposition à poursuites formée par Mme A...a été prise le 25 avril 2012 ; que, quelques jours auparavant, une décision implicite de rejet de cette demande était intervenue le 17 avril 2012, soit à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de ces mêmes dispositions, la requérante ne pouvait soumettre à la juridiction compétente des conclusions en décharge de l'obligation de payer résultant du commandement à l'encontre duquel elle avait formé opposition que le 17 avril 2012 au plus tôt ; que la requête de Mme A...portée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été enregistrée au greffe de cette juridiction le 12 avril 2012, soit à une date à laquelle aucune décision expresse ou tacite n'était intervenue sur son opposition ; qu'ainsi, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement à l'encontre duquel elle a formé opposition à la date du 15 février 2012 étaient prématurées ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait à inviter la requérante à déposer une nouvelle requête, a rejeté ces conclusions en raison de leur irrecevabilité ; En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 : 9. Considérant que l'opposition à poursuites de Mme A...en date du 15 février 2012 doit également être regardée, eu égard à son contenu, comme une réclamation préalable tendant à la décharge d'impositions et susceptible d'ouvrir la voie à un contentieux d'assiette ; 10. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance ; que, dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable ; que le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an ; que, dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition ; 11. Considérant, au cas particulier, qu'il résulte de l'instruction que la réclamation du 15 février 2012 porte sur des impositions mises en recouvrement au titre des années 1999 et 2000 respectivement les 31 mai et 30 septembre 2002, soit près de 10 ans auparavant, et qui ont déjà fait l'objet de réclamations contentieuses de Mme A...en date des 21 novembre 2002 et 27 octobre 2004, rejetées par le service les 4 février 2003 et 17 décembre 2004 ; que la nouvelle réclamation de MmeA..., qui a été adressée à l'administration le 15 février 2012, l'a été en dehors du délai raisonnable de contestation défini au point 10, sans que la contribuable fasse état de circonstances particulières de nature à justifier que ce délai soit porté à plus d'un an ; qu'elle est ainsi tardive ; que, dans ces conditions, les conclusions de la présente requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme A...au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités correspondantes ne pouvaient qu'être rejetées en raison de leur irrecevabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de l'analyse par laquelle les premiers juges ont considéré que l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 11 mars 2008 de la Cour administrative de Versailles faisait obstacle à la recevabilité de conclusions portant sur les mêmes impositions, Mme A...n'est pas fondée à ce plaindre de ce que ses conclusions ont été rejetées comme irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative :" Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales " ; 13. Considérant que, dans la demande qu'elle a présentée le 12 avril 2012 devant le tribunal administratif, Mme A...a formulé simultanément, d'une part, des conclusions indemnitaires et, d'autre part, des conclusions à fin de décharge d'impositions supplémentaires et de décharge de l'obligation de payer ces impositions, relevant respectivement du contentieux de l'assiette et du contentieux du recouvrement ; que, toutefois, alors que l'action en responsabilité est régie par les règles de procédure applicables au plein contentieux indemnitaire, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont, selon les termes mêmes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative, présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ; que ces dispositions s'opposent ainsi à ce que des demandes de dommages-intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge, réduction ou restitution d'impôts, ou de décharge de l'obligation de payer ces impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes et qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, eu égard à son office, de se prononcer sur des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité à un contribuable ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'indemnité présentées par la requérante au sein de la requête fiscale susvisée étaient, pour ce motif, irrecevables, ainsi que l'administration l'avait opposé à Mme A...dans l'instance devant le tribunal ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.4N°16VE00580 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.

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