CETATEXT000035999362 J0_L_2017_11_000001600580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/93/CETATEXT000035999362.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/11/2017, 16VE00580, Inédit au recueil Lebon 2017-11-07 CAA de VERSAILLES 16VE00580 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SELARL VERPONT AVOCATS M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2012, 8 février 2013, 22 juillet 2013, 4 septembre 2013, 24 février 2014, 25 juillet 2014, 29 décembre 2014, 30 mars 2015, et 7 mai 2015, Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de l'obligation de payer la somme de 61 294 euros résultant de la mise en demeure de payer datée du 2 février 2012 correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont elle a fait l'objet au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, la décharge de ces cotisations elles-mêmes, la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1998, la mainlevée des hypothèques sur le Trésor relatives à ces impositions, la décharge et le remboursement, en droits et pénalités, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 1 030 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis du fait des agissements fautifs de l'administration. Par un jugement n° 1203486 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février 2016, 18 mars 2016 et 2 mai 2017, MmeA..., représentée par Me Gannat, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A...soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où les premiers juges n'ont pas répondu à chacun des moyens opérants soulevés devant eux ; - le jugement est irrégulier, le Tribunal ayant retenu d'office un moyen d'irrecevabilité sans l'avoir au préalable invitée à présenter ses observations concernant ce point comme le prévoient les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; de plus, elle n'a pas été invitée à régulariser ses conclusions comme le prévoient les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le tribunal a opposé l'autorité de la chose jugée à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu portant sur les années 1999 et 2000 qui constituent des demandes différentes de celles rejetées par le Tribunal administratif de Versailles par ordonnance le 19 janvier 2006 ; - elle n'a présenté devant les premiers juges aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1998 ; c'est donc à tort que la juridiction a statué sur de telles conclusions ; - ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1998 ne sont pas prématurées au regard des règles posées par l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; -contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, elle ne demande pas le remboursement des impositions recouvrées, mais la décharge de ces impositions ; dans ces conditions, le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a jamais reçu notification des nouvelles notifications de redressement par référence auxquelles est motivé l'avis de mise en recouvrement portant sur les impositions relatives aux années 1999 et 2000 ; dans ces conditions, l'ensemble de la procédure relative à ces impositions est irrégulière, ce qui entraîne par la voie de l'exception d'illégalité l'irrégularité de la mise en demeure du 2 février 2012 contestée ; - les conclusions aux fins de réparation sont recevables, dès lors qu'elle a formé une demande indemnitaire préalable relative aux préjudices dont elle se prévaut et que l'article R. 772-1 du code de justice administrative ne s'oppose pas à la recevabilité de telles conclusions, d'ailleurs admise par la doctrine fiscale de l'administration ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité de son activité de consultante en informatique au titre de la période allant du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle, notamment, des rehaussements de son revenu global lui ont été notifiés ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ont été mises en recouvrement au titre des années 1999 et 2000, respectivement le 31 mai et le 30 septembre 2002 ; qu'une mise en demeure valant commandement de payer ces impositions d'un montant de 61 294 euros en droits et pénalités a été adressée à cette contribuable par courrier daté du 2 février 2012, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 février suivant ; que Mme A...a formé opposition à ce commandement par courrier daté du 15 février 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte de recouvrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi recouvrées, à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées par ailleurs au titre de l'année 1998, à la mainlevée des hypothèques sur le Trésor relatives à ces dernières impositions, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 1 030 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis du fait des agissements fautifs de l'administration ; Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant, en premier lieu, que si, dans son mémoire introductif d'instance, la requérante soutient que le jugement qu'elle conteste est irrégulier " dans la mesure où les premiers juges n'ont pas répondu à chacun des moyens opérants soulevés devant eux ", une telle argumentation est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé en l'absence de désignation des moyens auxquels il n'aurait pas été répondu ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2012 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'administration a opposé à la requérante une fin de non recevoir fondée sur le caractère prématuré de sa requête au regard des règles de procédure contentieuse contenues à l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré par Mme A...de ce que cette irrecevabilité, retenue par les premiers juges à l'encontre de ses conclusions, l'aurait été d'office et sans qu'elle ait été mise en mesure par la juridiction elle-même d'en discuter la portée ou le bien-fondé, en contradiction avec l'obligation d'information prescrite par dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle " n'a pas été invitée à régulariser ses conclusions comme le prévoient les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ", applicable lorsque le juge soulève d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, ce moyen d'appel ne peut qu'être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 2 ; 4. Considérant en quatrième lieu, que Mme A...fait valoir que, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, elle ne demandait pas aux premiers juges le remboursement des impositions recouvrées au titre des années 1999 et 2000, mais la seule décharge de celles-ci ; que, toutefois, les conclusions à fin de remboursement dont la requérante conteste l'existence figurent en page 2 de sa requête introductive d'instance, dans laquelle Mme A...demande expressément au tribunal, outre la décharge de ces impositions, " de demander au Trésor Public le remboursement des sommes ainsi perçues " ; que le moyen tiré par la requérante de ce que " le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation " ne peut être accueilli ; 5. Considérant, en cinquième lieu, que la requérante soutient n'avoir présenté devant les premiers juges aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1998, et que c'est donc à tort que la juridiction a statué sur de telles conclusions ; que, toutefois, à la page 10 de son mémoire enregistré le 30 mars 2015, Mme A...demandait à la juridiction saisie de " décharger Mme C...-A... de l'ensemble des impositions demandées au titre des années 1998, 1999 et 2000 par le Trésor Public " ; que ces conclusions, bien que n'étant pas reprises dans les mémoires ultérieurs présentés pour MmeA..., n'ont pas été expressément abandonnées ; que le moyen susanalysé, tiré de ce que les premiers juges auraient statué " ultra petita " en se prononçant sur des conclusions dont ils n'étaient pas saisis, manque donc en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 2 février 2012 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.