CETATEXT000035999397 J0_L_2017_11_000001702671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/93/CETATEXT000035999397.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/11/2017, 17VE02671, Inédit au recueil Lebon 2017-11-07 CAA de VERSAILLES 17VE02671 1ère chambre rectif. erreur matérielle C M. BEAUJARD BERTRAND M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1609182 du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 30 juin 2017, M.B..., représenté par Me Bertrand, avocat, a demandé à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation administrative, en lui délivrant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4° subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutenait que : - l'arrêté, qui n'est pas signé du préfet du Val-d'Oise et ne fait pas mention de l'absence ou de l'empêchement des " précédents délégataires ", est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé, en ce qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée au titre de l'état de santé, dès lors qu'il se borne à se référer à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sans le joindre en copie ni s'en approprier les termes, et en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne vise pas avec précision le texte appliqué ; - il est irrégulier, faute d'avoir été précédé d'une consultation de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est irrégulier dès lors que le préfet n'a pas justifié avoir sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, comme prescrit par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'auteur de la décision de rejet de la demande de titre de séjour s'est cru lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été pris au vu d'un avis qui n'a pu éclairer le préfet sur la gravité de la pathologie et sur la nature des traitements médicaux nécessaires ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au vu des pièces médicales qu'il verse au dossier, qui établissent qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, du fait de l'indisponibilité, en Egypte, des médicaments constituant le traitement qu'il suit en France. Par un arrêt n° 17VE01419 du 20 juillet 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2017, M.B..., représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 17VE01419 rendu le 20 juillet 2017 par la Cour administrative d'appel de Versailles en statuant sur sa demande d'expertise et en ordonnant celle-ci. Il soutient que : - la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; - eu égard à l'argumentation qu'il développait et à la production de plusieurs certificats médicaux sur son état de santé, cette erreur matérielle est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; - il y a lieu d'ordonner l'expertise qu'il sollicite. Vu le jugement dont la rectification est demandée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, rapporteur, - les conclusions Mme Rudeaux, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand, pour M.B.... 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; 2. Considérant qu'il ressort de l'arrêt dont M. B...demande la rectification qu'il y est statué, au considérant 11, sur la demande, présentée à titre subsidiaire par le justiciable dans sa requête d'appel, tendant à ce que la juridiction ordonne une expertise médicale en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait d'une erreur matérielle, la cour de céans n'aurait pas statué sur la demande d'expertise d'appel régulièrement formée par M. A...B..., ni, par suite, en tout état de cause, à demander la rectification de cette prétendue erreur matérielle sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. N°17VE02671 3 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.