CETATEXT000035999475 J2_L_2017_11_000001603677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/94/CETATEXT000035999475.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2017, 16LY03677, Inédit au recueil Lebon 2017-11-07 CAA de LYON 16LY03677 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2014 par lequel le maire de Châtenoy-le-Royal a accordé à M. et Mme B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au sein du lotissement du Domaine de la Chapelle, ainsi que la décision du 4 mars 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1501268 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2016, le 27 février 2017 et le 13 juillet 2017, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D... F..., représenté par la SCP DGK avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de Châtenoy-le-Royal a accordé à M. et Mme B... un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision du 4 mars 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Châtenoy-le-Royal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par le rapporteur de l'affaire ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en lui opposant un défaut d'intérêt pour agir alors qu'il se trouve dans une situation spécifique en tant que voisin immédiat du terrain d'emprise du projet autorisé par le permis de construire contesté, qui génèrera des troubles de jouissance, notamment de vue ; - le dossier de permis est insuffisant et invérifiable s'agissant du calcul des surfaces ; il comprend en réalité une surface de plancher bien supérieure à 170 m² et devait en conséquence être signé par un architecte ; le dossier de permis ne comprend aucune description de l'état environnant du projet ni aucune photographie en méconnaissance de l'article R. 431-8 1° du code de l'urbanisme sans que la notice paysagère ne vienne pallier cette insuffisance ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UE 7 du plan local d'urbanisme (PLU), la hauteur de 9,80 m mentionnée sur le plan de façade correspondant à celle mesurée par rapport au terrain remblayé et la marge de recul sur le pignon sud n'étant pas respectée ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UE 11 du PLU, d'une part, en ce qu'il porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants du fait de la hauteur de la construction projetée pourtant située dans le champ de visibilité d'un monument historique, la chapelle de Cruzille et, d'autre part, en ce que le projet ne prévoit qu'un simple grillage vert en guise de clôture. Par un mémoire enregistré le 14 février 2017, la commune de Châtenoy-le-Royal, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande devant le tribunal administratif de Dijon était tardive et donc irrecevable ; - le moyen tiré de l'absence de signature du rapporteur manque en fait ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le recours à un architecte n'était pas obligatoire compte tenu des surfaces de plancher déclarées dans le dossier de demande de permis de construire ; - l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'exige aucune photographie ; la notice paysagère était suffisante au regard des prescriptions de cet article ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les articles UE 7 et UE 11 du PLU. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2017, M. et Mme B..., représentés par Me E... -G..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le moyen tiré de l'absence de signature du rapporteur manque en fait ; - la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés sont infondés. Par ordonnance du 26 juin 2017, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 22 juin 2017, a été reportée au 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.