Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2012 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère le plaçant en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droits à pension. Par un jugement n° 1202194 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et a annulé cet arrêté du 27 mars 2012. Par un arrêt n° 14NT02279 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 28 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 ; - le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Finistère. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., sapeur-pompier professionnel affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère, a, sur sa demande, été déclaré inapte aux fonctions opérationnelles par des avis de la commission médicale et de la commission départementale de réforme. Il a sollicité auprès de son employeur l'octroi d'un congé pour raison opérationnelle en raison de son état de santé. Après avoir fait à M. A... une proposition d'affectation non-opérationnelle en qualité de sapeur-pompier stationnaire au centre de secours à Brest, que celui-ci a refusée, le président du conseil d'administration du SDIS du Finistère a, par un arrêté du 27 mars 2012, placé l'intéressé, à compter du 1er avril 2012, en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droits à pension. M. A...a saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne lui accordait pas la constitution de droits à pension durant le temps de ce congé. Par un jugement du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 mars 2012 et a enjoint au SDIS de réexaminer la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012. 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels : " Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister dans l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants. (...) La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'une affectation non opérationnelle, d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires. ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " (...). Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.