← France

Conseil d'État, 415423

Vu la procédure suivante : M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le placer dans le cadre de la procédure normale de demande d'asile et de lui remettre un formulaire à cette fin. Par une ordonnance n° 1705021 du 27 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A..., son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de transfert le 31 octobre 2017, non encore notifiée, et envisage de prendre une mesure de placement en rétention alors même qu'il ne dispose d'aucune condition matérielle d'accueil ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il diligenté.
  3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que M.C..., de nationalité saoudienne, est entré irrégulièrement en France pour y présenter une demande d'asile et qu'il a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes prise le 23 février 2017 par le préfet de l'Hérault. M. C...ne s'est pas présenté à l'embarquement à l'aéroport de Montpellier à la date fixée par la décision de remise et ce n'est que le 31 juillet 2017 que son transfert en Italie a été effectué. Malgré ce transfert, M. C... est de nouveau entré en France, selon ses déclarations, le 9 août 2017 et a déposé le 1er septembre 2017 une nouvelle demande d'asile. Il a alors été muni d'une attestation de demande d'asile " procédure Dublin " valable jusqu'au 30 septembre
  4. M. C...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de le placer dans le cadre de la procédure normale de demande d'asile et de lui remettre un formulaire de demande à cette fin. Par une ordonnance n° 1705021 du 27 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. M. C...relève appel de cette ordonnance.
  5. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C...en jugeant, d'une part, que la circonstance que l'intéressé risque de se voir notifier une nouvelle décision de transfert vers l'Italie, alors que les autorités italiennes ont pris à son encontre une mesure d'éloignement le 31 juillet 2017, et la circonstance qu'il risque d'être placé en rétention ne sont pas propres à caractériser une situation rendant nécessaire une mesure de sauvegarde à bref délai dès lors qu'aucune décision de transfert ni aucune mesure de placement en rétention n'est encore intervenue et que l'intéressé disposera d'une voie de recours suspensive pour contester de telles décisions lorsqu'elles seront prises et, d'autre part, que si l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé, le 27 septembre 2017, de le faire bénéficier de conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait tenté d'obtenir frauduleusement l'allocation pour demandeur d'asile et une place d'hébergement, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il se trouverait dans une situation, notamment au regard de son état de santé, rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure du juge des référés. M. C...n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que l'appel de M. C...ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.