CETATEXT000036028376 J0_L_2017_11_000001501514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/83/CETATEXT000036028376.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/11/2017, 15VE01514, Inédit au recueil Lebon 2017-11-14 CAA de VERSAILLES 15VE01514 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE FIDAL NANTES SELAS M. Yann LIVENAIS M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL RESIDENCE MARCONI a demandé au Tribunal administratif de Versailles, par deux instances distinctes : 1° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à hauteur de 61 804 euros ; 2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à hauteur de 111 467 euros. Par un jugement n° 1005684 et 1303056 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a joint ces deux requêtes et a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 11 décembre 2015 et 29 décembre 2016, la SARL RESIDENCE MARCONI, représentée par Mes Henique et Marchand, avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1005684 et 1303056 du 24 mars 2015 ; 2° de prononcer le dégrèvement de l'ensemble des sommes mises à sa charge ; 3° de poser, le cas échéant, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne portant sur les modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses exclusivement affectées à des opérations d'hébergement et de prise en charge de la dépendance ouvrant droit à déduction ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la règle de l'affectation s'appliquant en amont, indépendamment de l'existence de secteurs distincts d'activité, les droits à déduction, qui nécessitent un lien direct et immédiat entre la dépense engagée et l'opération ouvrant droit à déduction en aval, ne peuvent être calculés avec l'application du prorata ou, à compter du 1er janvier 2008, du coefficient de taxation forfaitaire qu'à défaut de ne pouvoir affecter exclusivement une dépense à une opération ouvrant droit à déduction ou à une opération n'ouvrant pas un tel droit ; - en ce qui concerne les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles relatives à leur tarification et à leur financement précisent l'affectation de leurs charges d'exploitation entre, d'une part, les sections d'imputation tarifaire afférentes aux prestations d'hébergement et de prise en charge de la dépendance, qui ouvrent droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, la section relative aux prestations de soins, qui sont exonérées de cette taxe ; - compte tenu de cette affectation légale des dépenses, soit exclusivement à la formation du prix de revient d'opérations taxables, soit exclusivement à celle du prix d'opérations exonérées, c'est par une application inexacte de la règle de l'affectation que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de biens et services et de certaines immobilisations répercutées dans les tarifs applicables aux prestations d'hébergement et de traitement de la dépendance, au motif que ces dépenses auraient également concouru à la réalisation des prestations de soins, et a appliqué le prorata, puis le coefficient de taxation forfaitaire pour évaluer ses droits à déduction de la taxe grevant les dépenses litigieuses ; - l'application du prorata, puis du coefficient de taxation forfaitaire, est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, - et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.