CETATEXT000036028389 J0_L_2017_11_000001700006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/83/CETATEXT000036028389.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 14/11/2017, 17VE00006, Inédit au recueil Lebon 2017-11-14 CAA de VERSAILLES 17VE00006 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET MARVELL (AARPI) M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil le remboursement du solde du crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2007 pour un montant de 2 523 886 euros. Par un jugement n° 1110119 du 24 janvier 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13VE01024 du 3 mars 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1 contre ce jugement. Par une décision n° 389954 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles et a renvoyé le jugement de l'affaire devant cette Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 avril 2013, 1er octobre 2014, 29 janvier et 6 février 2015, et, après cassation, le 8 mars 2017, la SOCIETE TYROL ACQUISITION 1, représentée par Me Massé, avocat demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1° de dire que le crédit d'impôt pour la recherche de l'année 2007 s'élève, pour le groupe intégré TYROL ACQUISITION 1, à la somme de 2 550 207 euros ; 2° d'ordonner le remboursement à son profit de la quote-part du crédit d'impôt pour la recherche de la société intégrée TDF non restituée à ce jour, soit 128 181 euros, assorti des intérêts moratoires ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le service a rejeté partiellement sa demande de remboursement, en date du 7 juillet 2011, du solde du crédit d'impôt recherche constitué par le groupe dont elle est intégrante en refusant de prendre en compte la déclaration rectificative souscrite le 2 mars 2011 au motif qu'elle était tardive ; - ce faisant, d'une part, l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; en effet, la proposition de rectification du 23 décembre 2010 consécutive au contrôle de la société intégrée TDF et portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 lui ouvrait le délai spécial de réclamation prévu par ces dispositions pour modifier sa déclaration initiale de crédit d'impôt recherche ; à cet égard, l'administration ne saurait, par une interprétation, à tort, restrictive de l'article R. 196-3, lequel vise à placer à égalité le service vérificateur et le contribuable, soutenir que le crédit d'impôt recherche constituerait une imposition différente de l'impôt sur les sociétés dès lors, en particulier, que son montant est directement lié à la détermination du résultat fiscal de l'entreprise qui en sollicite le bénéfice ; - d'autre part, l'administration a aussi méconnu les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; en effet, le dépôt d'une demande de remboursement du crédit d'impôt recherche s'analyse comme une réclamation contentieuse, dont le délai est régi par ces dispositions ; par suite, dans la mesure où, en l'espèce, son droit à remboursement est né au terme de l'exercice 2010-2011, soit le 31 mars 2011, elle disposait d'un délai de réclamation allant jusqu'au 31 décembre 2013 ; au surplus, alors que la créance de crédit d'impôt recherche litigieuse, initialement constatée le 4 juillet 2008, avait déjà fait l'objet d'une déclaration rectificative le 28 décembre 2010, la prescription avait été interrompue à cette date ; - enfin, l'administration a également méconnu les dispositions de l'article 95 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, qui a ouvert un droit au remboursement immédiat et anticipé du crédit d'impôt recherche 2007 à compter du 1er janvier 2009, pouvant, conformément à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, être exercé jusqu'au 31 décembre 2011, de sorte qu'elle pouvait valablement, jusqu'à cette date, déposer des déclarations rectificatives ; sa demande du 7 juillet 2011 n'était ainsi pas tardive ; - elle ne s'est jamais expressément désistée de ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.