CETATEXT000036028454 J3_L_2017_10_000001702002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/84/CETATEXT000036028454.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 31/10/2017, 17BX02002, Inédit au recueil Lebon 2017-10-31 CAA de BORDEAUX 17BX02002 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT CANADAS Mme Elisabeth JAYAT Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701598 du 7 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2017, M. B...représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet de la Gironde susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché de nullité dès lors que le tribunal n'a pas suffisamment examiné son moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 1.1.1 de la circulaire du 25 janvier 1990 en ce qu'elle ne comporte absolument aucune énonciation précise relative à sa vie privée et familiale ; - cette décision est entachée d'une incompétence de son auteur lequel n'avait pas reçu valablement délégation du préfet de la Gironde pour signer une telle décision ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision contestée entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision contestée a été prise en violation du droit au respect de sa vie privée et familiale telle que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur, qu'il est intégré sur le territoire français et isolé dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de la Gironde s'est estimé lié par les critères posés par les dispositions de l'article L. 511-1 II et III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du fait qu'il présente des garanties de représentation suffisante, qu'il n'a nullement dissimulé son identité, qu'il justifie d'un lieu de résidence effective et qu'il n'a jamais fait l'objet et ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision contestée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par décision du 1er juin 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., ressortissant algérien, né le 28 octobre 1998 à Annaba (Algérie) est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2015, alors qu'il était mineur. Par une ordonnance du 20 janvier 2016 rendue par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bordeaux, il a été confié provisoirement au département de la Gironde au titre de l'aide sociale à l'enfance. Il bénéficie, depuis le 18 octobre 2016, d'un contrat jeune majeur. A la suite d'un contrôle d'identité par les services de police, il a fait l'objet, par arrêté du 4 avril 2017 du préfet de la Gironde, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. M. B...soutient que le jugement est entaché de nullité dès lors que son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'aurait pas été examiné de façon suffisamment approfondie. S'il a entendu contester le bien-fondé de la réponse apportée par le tribunal à son moyen, cette question relève de l'effet dévolutif de l'appel. S'il a entendu soutenir que le jugement ne serait pas suffisamment motivé, il ressort au contraire des termes du jugement que le magistrat désigné a répondu de façon motivée à ce moyen. M. B...n'est dès lors pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision contestée et de l'incompétence de Mme C...D..., directrice de l'accueil et des services au public à la préfecture de la Gironde, pour signer la décision du 4 avril 2017. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges . 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. B...se prévaut de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, de son contrat jeune majeur, de la circonstance qu'il est actuellement accueilli par un centre d'orientation sociale, de ce qu'il a récemment effectué un stage en entreprise du 6 au 18 mars 2017, de ce qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il effectue un apprentissage de la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu par les services de police sous les identités de B...Zaki, B...Zaki Eddine, B...Zikerierdin et B...Zakieddine, qu'il a été signalé à huit reprises pour des faits de vol à l'étalage le 16 juin 2015 et le 31 janvier 2016, de vol en réunion le 11 juin 2015, le 2 et le 12 juillet 2015, de détention non autorisée de stupéfiants le 14 novembre 2015 et de vol aggravé le 10 juin 2015. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que son frère et sa soeur. Par conséquent, et bien qu'il ait été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance puis au titre d'un contrat jeune majeur, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit pas plus qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation. Sur les conclusions dirigées la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.