CETATEXT000036028488 J3_L_2017_11_000001503759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/84/CETATEXT000036028488.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2017, 15BX03759, Inédit au recueil Lebon 2017-11-13 CAA de BORDEAUX 15BX03759 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Sous le n° 1500106, le syndicat des forestiers privés du Limousin et le groupement forestier du bois du Centre ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-Château a prescrit diverses interdictions relatives à l'utilisation de chemins ruraux et routes communales pour l'exploitation forestière et soumis le " transport de bois rond " à un régime de dérogation exceptionnelle et de cautionnement préalable. II. Sous le n° 1500137, le syndicat des exploitants forestiers, scieurs et industriels du Limousin (SEFSIL) a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 du maire de la commune de Saint-Martin-Château susmentionné. III. Sous le n° 1500329, le préfet de la Creuse a déféré à la censure du tribunal administratif de Limoges ce même arrêté du 18 novembre 2014 du maire de la commune de Saint-Martin-Château. Par un jugement n°s 1500106, 1500137, 1500329 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Limoges, après avoir joint ces demandes, a annulé l'arrêté contesté du 18 novembre 2014 du maire de la commune de Saint-Martin-Château. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 24 novembre 2015, 18 mars 2016 et 22 novembre 2016, la commune de Saint-Martin-Château, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2015 ; 2°) de rejeter comme irrecevable la demande de première instance présentée par le SEFSIL en raison de son absence de motivation ; 3°) de confirmer la légalité de l'arrêté contesté du 18 novembre 2014 ; 4°) à titre subsidiaire, de " constater la nullité de l'article R. 433-10 du code de la route en ce qu'il méconnaît les compétences des autorités publiques pour arrêter les itinéraires du transport du bois rond reconnues à l'article 130 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 " ainsi que, " par voie de conséquence, de l'arrêté du préfet de la Creuse du 3 février 2015, ainsi que des arrêtés préfectoraux de la Creuse édictant des itinéraires dérogatoires temporaires lorsqu'il concerne la commune de Saint-Martin-Château à compter de l'arrêté 10-2014 en date du 29 septembre 2014 dans la mesure où l'arrêté municipal critiqué a vocation à s'appliquer depuis le 18 novembre 2014 " ; 5°) de transmettre pour avis au Conseil d'État l'examen de cette exception d'illégalité, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge du syndicat des forestiers privés du Limousin, du groupement forestier du bois du Centre, du syndicat des exploitants forestiers, scieurs et industriels du Limousin et de l'Etat, pris en la personne du préfet de la Creuse, la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal n'a pas rejeté comme irrecevable la demande de première instance présentée par le SEFSIL en raison de son absence de motivation, alors qu'une telle motivation, qui ne peut se résumer à l'énoncé de moyens laconiques, est exigée par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le maire de la commune était compétent pour prendre l'arrêté contesté réglementant spécifiquement la voirie communale (que ce soit les chemins ruraux, les routes communales ou les pistes forestières), sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et, surtout, L. 141-2 du code de la voirie routière, sans qu'une habilitation préalable du conseil municipal soit nécessaire ; - conformément à 1'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté contesté a été transmis à la sous-préfète d'Aubusson, ainsi qu'en atteste l'accusé certifié exécutoire portant la mention " réception par le Préfet 18 novembre 2014 ". En tout état de cause, l'article L. 2131-2-2ème du même code exclut de la transmission au préfet ou à son délégataire, les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans son pouvoir de police relatives " à la circulation et au stationnement " ; - l'arrêté contesté, dont le but poursuivi par l'article 6 concerne une interdiction générale pour les voies communales relatif à un certain type de transport dont le tonnage risque de ne pas être supporté par la voirie communale, est suffisamment motivé au regard de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, qui constitue la base légale applicable au cas d'espèce ; - l'article R. 141-3 du code de la voirie routière permettant " une interdiction permanente " de 1'usage de " tout " le réseau des voies communales pour des véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la nature de ces voies. ", l'arrêté contesté pouvait ne prévoir aucune restriction, ni dans le temps ni dans 1'espace, et s'appliquer à la circulation des engins de transport de bois ronds dont les tonnages sont compris entre 48 et 57 tonnes qui est par nature préjudiciable aux voies communales, dont le revêtement et la structure ne sont pas prévus pour supporter une telle masse ; - l'arrêté contesté, qui a pour but de protéger l'intégrité matérielle de la voirie communale, n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir ; - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le régime de circulation du transport de bois ronds, créé dans le contexte des tempêtes de 1999, a été irrégulièrement codifié à l'article R. 433-10 du code de la route créé en 2000, ce qui rend irréguliers les arrêtés préfectoraux fondés sur les dispositions de cet article ; - il convient de rappeler, à cet égard, qu'avant la fin du système dérogatoire mise en place, la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie prévoyait en son article 130 qu' " Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économique viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes. (...) " ; - les dispositions d'application de ce texte sont intervenues lors de l'adoption du décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route, qui a notamment créé une section 4 au sein du code de la route consacrée au transport de bois ronds comprenant les articles R. 433-9 à R. 443-16, qui précisent que ce transport routier n'est régulier que s'il n'existe pas une " alternative économiquement viable au transport routier " au regard des critères de coût, de délais d'acheminement et de qualité de service, appréciée pour chaque liaison ; - de cette législation applicable au plan national, il se déduit que contrairement à ce que la mission ayant rendu le rapport de juillet 2008 avait préconisé (" la mission souhaite, pour des raisons de sécurité routière et d'acceptabilité par les collectivités et les populations riveraines des voies empruntées, conserver les gabarits du code de la route qui restent à préciser en hauteur "), le régime dérogatoire par rapport aux charges transportées est devenu pérenne pour la circulation des bois ronds mais, en contrepartie, cette circulation n'est possible que sur les itinéraires préalablement déterminés par arrêté préfectoral ; - il convient de rappeler également que, sur le plan départemental, la préfète de la Creuse a, par arrêté n° 2013-122-14 du 2 mai 2013, arrêté, au vu de la loi 2008-76 du 4 août 2008, du décret 2009-780 du 23 juin 2009 et de l'arrêté ministériel du 29 juin 2009, les charges autorisées pour les véhicules transportant du bois ronds et précisé les itinéraires pour ce transport en indiquant en annexe à l'arrêté les autoroutes, routes nationales et routes départementales concernées par ces itinéraires ; - ultérieurement, des arrêtés préfectoraux mensuels ont édictés des itinéraires pour le transport de bois rond faisant apparaître, d'une part, des réseaux dérogatoires permanents et, d'autre part, des réseaux dérogatoires temporaires, qui comprenaient principalement des routes départementales, mais aussi, et surtout, des voies communales ; - c'est ainsi qu'un dernier arrêté préfectoral du 3 février 2015 relatif aux itinéraires de circulation du bois rond a prévu un itinéraire dérogatoire temporaire concernant notamment la commune de la commune de Saint-Martin-Château pour la voie communale 10, sur la période de décembre 2014 à février 2015, et la voie communale 5, sur la période de février 2015 à avril 2015 ; - toutefois, le décret 2009-780 du 23 juin 2009 créant l'article R. 433-10 du code de la route, qui a modifié les termes de l'article 130 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 en prévoyant que les itinéraires sont " définis par arrêté du préfet, pris après consultation des gestionnaires du domaine routier pour ce qui concerne les voies relevant de leur compétence ", est illégal, dès lors qu'en vertu du pouvoir de police générale de circulation et de conservation du domaine public communal, le maire est le seul compétent pour définir ces itinéraires sur le secteur de sa commune ; - il s'ensuit que l'arrêté préfectoral du 3 février 2015 susmentionné, pris sur le fondement de cet article dont il y a lieu d'exciper de l'illégalité, est privé de base légale ; - en réalité, il appartenait au préfet de recueillir préalablement l'accord du maire pour inclure les voies dans ces itinéraires, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Sur ce point, la préfecture est dans l'incapacité de prouver qu'avant l'édiction d'un arrêté préfectoral modificatif n° 11-2014 du 30 octobre 2014, la commune de Saint-Martin-Château aurait été saisie pour avis en ce qui concerne la fixation du réseau dérogatoire temporaire ; - par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté municipal contesté du 18 novembre 2014 a méconnu l'arrêté préfectoral du 3 février 2015 sera écarté ; - cette exception d'illégalité est applicable à tous les arrêtés préfectoraux - et notamment l'arrêté susmentionné du 30 octobre 2014 portant le n° 11-2014 - puisque comme les autres, il est pris en application du décret 2009-780 du 23 juin 2009 créant l'article R. 433-10 du code de la route ; - s'agissant d'une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse pouvant donner lieu à de multiples litiges, il apparaît judicieux de soumettre cette difficulté pour avis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - il conviendra d'appliquer au cas d'espèce l'arrêt du Conseil d'État n° 154868 du 20 octobre 1995, qui a considéré que l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 26 tonnes sur certaines portions de routes départementales eu égard aux constats des dégradations de la chaussée liées à l'exploitation forestière ne porte pas " pour autant, une atteinte illégale, ni à la liberté du commerce et de l'industrie, ni au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques " ; - ce sont bien ces caractéristiques spécifiques aux transports de bois ronds, rappelées à l'article R. 433-9 du code de la route, qui justifient, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la réglementation particulière posée par l'arrêté contesté du maire ; - la commune entend produire en appel les preuves matérielles des dégradations occasionnées à la voirie communale par la circulation des engins transporteurs de bois ronds pour des charges supérieures à 40 tonnes ; - l'arrêté contesté est proportionné aux buts recherchés dès lors que la restriction qu'il instaure pour les véhicules concernés s'explique par la fragilité des voies de la commune de Saint-Martin-Château, qui avait déjà justifié un précédent arrêté d'interdiction de circulation pour tous les véhicules de plus de 18 tonnes qui n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation ; - la méconnaissance des règles posées en matière de circulation des transporteurs de bois rond, dûment constatée par les services de la gendarmerie et de la DREAL dans le cadre de contrôles effectués en 2014, ont entrainé des frais de remise en état des voies très importants pour la commune depuis sept ans ; - les diverses prescriptions prévues par l'arrêté contesté reprennent exactement celles issues du Grenelle de l'environnement et codifiées aux articles R. 433-11 et suivants du code de la route, qui privilégient d'autres modalités de transports que le transport terrestre, eu égard à la dangerosité des convois et à la dégradation de la voirie provenant du fort tonnage des véhicules charriant le bois ronds ; - le mécanisme de l'article 6 de l'arrêté municipal qui prévoit le versement d'une caution - dont la véritable qualification est en fait un dépôt de garantie - de 2 000 euros avant une dérogation exceptionnelle accordée à un transport de bois ronds dans la mesure où un état des lieux est effectué avant le transport et après, s'il n'est pas prévu par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, n'est pas contraire à la gratuité de l'utilisation du domaine public, ne s'apparente pas à un droit de péage et a l'avantage d'être préventif en incitant le seul transporteur à laisser en bon état la voirie ou à tout le moins en effectuer sa remise en état ; - ainsi, l'arrêté permet d'atteindre un juste équilibre entre la préservation des voies communales fragiles dont est donnée la liste avec leur caractéristiques, et la circulation des véhicules de plus de 18 tonnes transportant du bois ronds, par l'obligation d'un dépôt de garantie et d'un état des lieux. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2016, le syndicat des forestiers privés du Limousin, représenté par MeD..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-Château une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête d'appel de la commune, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est insuffisamment motivée donc irrecevable ; - sur le fond, l'adoption des motifs retenus par les premiers juges s'impose ; - en toute hypothèse, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit, dès lors que le maire vise les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes qui ne sont plus en vigueur et qui, en tout état de cause, ne correspondent pas à l'objet de l'arrêté qui serait entré dans le champ de l'article L. 131-4-1 du code des communes, aujourd'hui L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales. Il est également insuffisamment motivé en fait, dès lors qu'il se borne à indiquer qu'" il importe pour le maintien en état des chemins ruraux, routes communales et pistes forestières de réglementer leur utilisation ", sans qu'aucune circonstance de fait ne vienne justifier les interdictions édictées par l'arrêté ; - ce même arrêté est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il est destiné à permettre à la commune d'éviter d'avoir à assumer les frais d'entretien et de réfection des voies en posant des interdictions absolues de la circulation des camions de plus de 18 tonnes sur la voie publique ; - quand bien même la commune n'aurait pas institué une redevance, mais une caution, un tel mécanisme, prévu à l'article 6 de l'arrêté municipal, est contraire au principe de la gratuité de l'utilisation du domaine public, qui est affecté à l'usage de tous ne peut être assujetti au paiement de redevances, en dehors des cas prévus par les textes ; - les articles 1 à 5 de l'arrêté attaqué devront être annulés dans leur intégralité dès lors qu'ils constituent des interdictions générales et absolues, qui ne sont ni limitées dans le temps, ni limitées dans l'espace puisqu'elles visent " l'ensemble des voies communales et chemins communaux " ; - les pièces produites par la requérante en appel, qui se résument à des photographies de mauvaise qualité, ne démontrent aucunement qui est à l'origine de l'état de la route photographiée dont on ignore au surplus s'il s'agit de la voie communale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, le syndicat des exploitants forestiers, scieurs, et industriels du Limousin (SEFSIL), représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-Château une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête d'appel de la commune est irrecevable à défaut de comporter une critique du jugement attaqué ; - à titre subsidiaire, cette requête est non fondée dès lors que l'arrêté litigieux du 18 novembre 2014 est entaché de plusieurs illégalités, tant en ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte que les atteintes qu'il porte à la liberté du travail et au principe d'égalité des usagers des voies publiques ou, encore, le caractère disproportionné des interdictions générales et absolues qu'il comporte. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2016, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement attaqué ayant prononcé l'annulation de l'arrêté municipal litigieux pour un motif de légalité interne, l'évocation, par la requérante, de la légalité externe de cet arrêté n'appelle pas de réponse de sa part ; - il convient de souligner, en revanche, d'une part, que l'exception d'illégalité invoquée par la commune de Saint-Martin-Château est inopérante, et, d'autre part, que la requérante ne justifie toujours pas devant la cour du caractère adapté, nécessaire ct proportionné des mesures imposées par l'arrêté litigieux ; - au surplus, plusieurs groupes de travail ont été organisés sur le sujet des problématiques routières, y compris en présence du maire de Saint Martin Château, au cours de réunions dont il est ressorti que des dispositifs préventifs légaux et peu onéreux existent déjà au sein du département, et notamment de la communauté de communes à laquelle appartient la commune de Saint-Martin-Château, ct que ces dispositifs sont jugés efficaces tant par les élus qui y ont recours que par les professionnels du secteur. Par ordonnance du 31 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre
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