CETATEXT000036028507 J3_L_2017_11_000001600747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/85/CETATEXT000036028507.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2017, 16BX00747, Inédit au recueil Lebon 2017-11-13 CAA de BORDEAUX 16BX00747 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC PERISSE M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 5 février 2014 de l'inspecteur du travail de la section 2 de La Réunion qui a, à la demande de l'organisme de gestion de l'école Sainte-Geneviève (OGEC), autorisé son licenciement pour faute grave. Par un jugement n° 1400346 du 23 décembre 2015 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande en annulation de la décision du 5 février 2014 présentée par Mme A...B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2016 et des mémoires du 24 avril et 28 juillet 2017, Mme G...A...B...représentée par Me L...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 5 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 2 de La Réunion a autorisé son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OGEC de l'école Sainte-Geneviève, la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au titre de la légalité externe, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et la demande d'autorisation de licenciement ont été présentées par M. Futhazar président de l'OGEC, alors qu'en vertu des statuts de l'OGEC, il appartient au conseil d'administration de décider de la révocation des membres du personnel et que la jurisprudence de la Cour de Cassation sanctionne l'absence de respect des statuts quant à la personne habilitée à présenter la demande d'autorisation de licenciement ; - si dans son mémoire en défense devant la cour, l'OGEC produit le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 18 octobre 2013 donnant délégation du pouvoir disciplinaire au directeur de l'OGEC, il est curieux que ce document ne soit produit qu'en appel, alors que Mme A...B...n'a eu de cesse de le demander en première instance, et que par ailleurs lors de cette séance du conseil d'administration, deux religieuses qui sont membres de ce conseil se trouvaient absentes ;le document n'a été produit que pour les besoins de la cause, ce qui est démontré par le fait que le registre des délibérations signé par le président et le secrétaire de séance comme l'impose l'article 21 des statuts, n'est pas versé au dossier ; - en tout état de cause, à supposer même la délibération du conseil d'administration du 18 octobre 2013 régulière, en vertu de l'article 17 des statuts, le président dudit conseil était tenu de rendre compte au conseil d'administration de l'OGEC, des décisions prises, ce que l'OGEC n'établit pas ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le licenciement a été annoncé avant même la tenue de l'entretien préalable, ce qui est contraire à l'article L. 1232-2 du code du travail, selon lequel au cours de l'entretien, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; - l'employeur n'a pas en l'espèce respecté ce principe dès lors que son licenciement, comme l'indiquent les attestations établies par Mme J...et M. I...salariées de l'OGEC, avait été annoncé lors d'une réunion du 2 décembre 2013, soit avant l'entretien préalable du 12 décembre 2013 ; - M. I...indique que la décision de la licencier avait été prise depuis longtemps, ce qui démontre le mépris affiché par son employeur face aux dispositions légales inhérentes à la procédure de licenciement, et ce qui est démontré par le fait qu'à l'issue de l'entretien préalable, les serrures de la porte du secrétariat ont été changées ; - ce fait démontre que contrairement à ce qu'exige la loi, l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion qui lui était imparti avant de prononcer un licenciement ; - si Mme A...B...avait réellement commis une faute grave, une mise à pied conservatoire aurait du être prononcée, ce qui n'a pas été le cas ; - cette absence d'intervention d'une mise à pied conservatoire, qui aurait dû attirer l'attention de l'inspecteur du travail, repose sur la volonté de l'OGEC de faire échec aux délais d'information et de saisine de l'inspection du travail, particulièrement contraignants qui doivent être respectés quand un salarié est mis à pied à titre conservatoire ; - en ce qui concerne la légalité interne, les véritables motifs sur lesquels repose la décision de licenciement tiennent à sa demande, par courrier du 22 novembre 2013, relayée par un courrier de son syndicat du 28 novembre 2013, d'organiser au sein de l'OGEC, des élections de délégués du personnel, ce qui a entrainé 4 jours plus tard par courrier du 2 décembre 2013, sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement ; - c'est à tort que l'inspecteur du travail mentionne, dans la décision attaquée, que le projet de licenciement la concernant se trouve sans lien avec sa demande d'organisation des élections, tout en ajoutant, sans plus de précisions, que les actes qui lui sont reprochés seraient antérieurs à la demande d'organisation des élections ; - elle a toujours donné satisfaction à son employeur comme l'établit notamment le compte-rendu de l'assemblée générale de l'OGEC en 2012 au cours de laquelle le président de l'association l'avait publiquement et personnellement remerciée pour son travail, ainsi que lors d'un entretien du 16 mai 2013 avec l'OGEC au cours duquel elle était assistée par un représentant syndical, M.H... ; - sa situation s'est dégradée lorsqu'elle a demandé un rappel d'heures supplémentaires et l'organisation d'élections professionnelles ; - à la suite de ses revendications, de nombreuses tâches lui ont été retirées, notamment, à compter du 27 août 2013, la réception et l'enregistrement du courrier, l'organisation du championnat d'orthographe, l'aide personnalisée, les plannings de différentes interventions extérieures, la gestion des documents de l'APPEL et les différentes tâches de dactylographie, alors que par ailleurs, il lui a été demandé la restitution des clés de la boite à lettres ; - c'est à tort que pour rejeter sa requête, le tribunal s'est fondé sur le fait que le syndicat qui l'avait mandatée n'avait pas présenté de candidats à l'élection de délégués du personnel, alors que le protocole d'accord préélectoral a été signé le 27 janvier 2014 par M. H...et que les élections ont eu effectivement lieu après la rupture de son contrat de travail ; - en ce qui concerne la matérialité des faits qui lui sont reprochés, en premier lieu, le fait de ne pas avoir informé régulièrement la direction de l'établissement de la situation des impayés et le retard de traitement de ces impayés, ne peut lui être reproché dès lors que comme le relève l'inspecteur du travail, le fait de ne pas avoir utilisé un logiciel spécial n'avait pas donné lieu à avertissement ou même observation de la part de l'employeur, alors qu'en tout état de cause, elle utilisait le logiciel Bage depuis 2005, même si aucune formation ne lui avait été dispensée pour l'utilisation de ce logiciel ; - en ce qui concerne le reproche qui lui est fait tenant à l'absence d'information de l'OGEC, en juin 2013, de l'existence d'un cas de maltraitance d'un enfant, dont lui avait fait part l'assistante maternelle, elle avait conseillé à l'assistante maternelle d'en référer à l'enseignante de l'enfant ; en tout état de cause les faits en question étaient prescrits en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail à la date du 2 décembre 2013 à laquelle elle a reçu la convocation à l'entretien préalable dès lors que la direction de l'école avait été informée en juin 2013 de l'existence de ces faits ; à cet égard, la requérante conteste l'attestation établie par MmeK..., enseignante, à l'encontre de laquelle elle a déposé une plainte pour faux témoignage ; par ailleurs, à ce sujet, le directeur de l'OGEC, en vue d'échapper à la prescription des faits a fait établir un faux témoignage par MmeC..., le 30 mars 2017, comme cette dernière l'a reconnu par le dépôt d'une main-courante auprès des services de police le 31 mars 2017 ; - pour ce qui est du fait d'avoir transmis directement, le 30 avril 2013 à une enseignante, Mme N...un courrier aux termes duquel une voisine se plaignait de l'attitude de cette enseignante, et pour lequel elle a fait l'objet d'un avertissement, en vertu du principe " non bis in idem " elle ne pouvait pas faire l'objet pour les mêmes faits, d'une mesure de licenciement, ces faits étant en tout état de cause également prescrits ; ce courrier était par ailleurs un courrier personnel et non administratif de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant en faute en ayant remis directement ce courrier à l'enseignante ; - en ce qui concerne le fait d'avoir débranché le standard le 2 septembre 2013, comme l'a indiqué l'inspecteur du travail, les faits étaient prescrits ; - la circonstance de mauvaises relations avec ses collègues ne peut justifier en elle-même, le prononcé d'une mesure de licenciement alors que par ailleurs le fait d'avoir conseillé aux assistantes maternelles de ne pas se rendre au repas de fin d'année n'est pas établi ; - pour ce qui est du reproche de ne pas avoir transmis au directeur, le 12 novembre 2013, une note du maire de Saint-André destinée aux agents communaux, cette note n'était pas à destination du directeur de l'établissement, mais des responsables de services communaux, au nombre desquels ne figure pas le directeur ; en tout état de cause l'absence de transmission de cette note n'a pas désorganisé le service et ne pouvait donc justifier un licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2017, et les mémoires complémentaires des 18 avril, 19 juin et 10 août 2017, l'organisme de gestion de l'école Sainte-Geneviève (OGEC), représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête de Mme A...B...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - en premier lieu, par délibération du 18 octobre 2013, le conseil d'administration a donné délégation du pouvoir disciplinaire au président de l'OGEC ainsi que le permet l'article 17 des statuts ; les stipulations de l'article 21 des statuts ne concernent que la retranscription des délibérations de l'assemblée générale et non celles du conseil d'administration ; la circonstance selon laquelle par ailleurs, il n'aurait pas, contrairement à ce qu'impose l'article 17 des statuts, été rendu compte des décisions au conseil d'administration de l'OGEC, renvoie à une circonstance postérieure à l'autorisation de licenciement en litige et se trouve donc sans incidence sur sa légalité ; - contrairement à ce que soutient la requérante, lors la réunion du 2 décembre 2013 n'a pas prise la décision de la licencier mais seulement d'engager une procédure de licenciement disciplinaire à son encontre, comme l'indiquent différentes attestations de salariés ayant assisté à cette réunion ; - l'absence de mise à pied conservatoire ne saurait être utilement reprochée à l'OGEC ; - la dégradation des relations de travail est largement antérieure à la demande d'organisation d'élections professionnelles et de demande de paiement d'heures supplémentaires et le lien avec le statut de salarié protégé n'est donc pas établi ; - en ce qui concerne l'allégation du retrait de certaines tâches, si les tâches relatives à l'enregistrement du courrier lui ont été retirées, compte tenu des griefs de l'OGEC, les autres tâches lui ont été maintenues ; - contrairement à ce que soutient la requérante, les faits fautifs ne sont pas prescrits ; - Mme A...B..., qui n'avait pas la qualité de chef de service, s'est rendue l'auteure de rétention d'informations à plusieurs reprises, ce qui a nui à l'établissement ; - en ce qui concerne les soupçons de maltraitance dont Mme A...B...n'a pas fait état auprès de l'établissement, rien ne permet de mettre en cause l'attestation de MmeK... ; Par un mémoire enregistré le 28 juin 2017, le ministre du travail conclut au rejet de la requête de Mme A...B.... Il fait valoir que : - en vertu des statuts, le pouvoir de licenciement disciplinaire appartient au président de l'OGEC lequel pouvait donc signer la convocation à l'entretien préalable ainsi que présenter la demande d'autorisation de licenciement ; - la requérante n'établit pas formellement que la décision de la licencier aurait été prise avant l'entretien préalable au licenciement ; - Mme A...B...a été convoquée à l'entretien préalable avant l'annonce faite au personnel communal, le 2 décembre 2013, de son intention de la licencier ; - en vertu des articles L. 2421-1 et L. 2421-3 du code du travail, la mise à pied conservatoire en cas de faute grave, est une faculté et non une obligation pour l'employeur ; - la matérialité des faits reprochés est établie ; - en ce qui concerne la prescription, l'employeur ne peut se fonder sur des faits prescrits sauf si ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits ; - en l'espèce, le fait pour Mme A...B...de ne pas avoir informé le directeur de l'établissement de l'existence d'un cas de maltraitance d'un enfant, constitue un fait de même nature que d'autres faits de rétention d'information, consistant dans le fait de ne pas avoir transmis au directeur une lettre adressée à l'établissement, émanant de la voisine d'une enseignante ; ces faits ne peuvent se voir appliquer la prescription compte tenu de ce qu'ils sont postérieurs à l'avertissement du 10 septembre 2013, qui concerne des faits de même nature. - Mme A...B...n'a pas non plus transmis au directeur, le 7 novembre 2013, la note de service de la mairie relative à la paie des agents en service détaché auprès de l'OGEC, alors que cette note était importante ; - les faits de rétention d'information, de par leur caractère continu, sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante justifiant le licenciement ; - en ce qui concerne le lien allégué entre la demande d'organisation des élections et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, il doit être écarté dès lors que les faits reprochés à Mme A...B...sont antérieurs à la demande d'organisation des élections et à sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - les observations de MeF..., représentant l'OGEC. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.