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17BX01542

CETATEXT000036028515 J3_L_2017_11_000001701542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/85/CETATEXT000036028515.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 13/11/2017, 17BX01542, Inédit au recueil Lebon 2017-11-13 CAA de BORDEAUX 17BX01542 excès de pouvoir C DIALLO NOUHOU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l'eau (SDOHE) a demandé au tribunal de Pau d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'association Migradour à capturer les poissons à des fins scientifiques et d'autre part, de procéder à l'arasement et à l'évacuation des pièges bétonnés sur les cinq sites de capture de poissons. Par un jugement n° 1600455 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et a mis à la charge de ce syndicat une somme de 1 000 euros à verser à l'association Migradour en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2017, le syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l'eau (SDOHE), représenté par MeA..., demande à la cour de réformer l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 mars 2017 en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à l'association Migradour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation mise à sa charge au titre de ces dispositions. Il soutient que : - pour faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge doit tenir compte de la situation économique de la partie condamnée ; - en l'espèce, les comptes du syndicat font apparaître un solde positif de 1 403,47 euros, soit pratiquement le montant de la condamnation prononcée en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issu du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. Par un jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande du syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l'eau (SDOHE) tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait autorisé le président de l'association Migradour à capturer les poissons à des fins scientifiques jusqu'au 31 janvier 2017, sur les sites d'Uxonda et d'Olha sur la Nivelle, des usines de Xopolo et d'Halsou établies sur la Nive, et de l'usine Speix établie sur le gave d'Aspe, et a, en conséquence, rejeté ses conclusions à fin d'injonction relatives à l'arasement et à l'évacuation des pièges à poissons. Le syndicat relève appel de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à l'association Migradour, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  3. En vertu de l'article L.761-l du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n 'y a pas lieu à cette condamnation ".
  4. Pour contester la somme mise à sa charge par le tribunal en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le SDOHE se borne à faire valoir que ses comptes faisaient apparaître, au 1er janvier 2016, un solde positif de 1 403,47 euros, soit pratiquement le montant de la condamnation prononcée par le tribunal sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors au demeurant que le solde bancaire dont se prévaut le syndicat est antérieur de quinze mois à la lecture du jugement attaqué, que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par l'association Migradour en lui allouant, à ce titre, une somme de 1 000 euros. Par suite, les conclusions du SDOHE tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l'eau est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l'eau (SDOHE) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l'eau (SDOHE). Copie en sera adressée à l'association Migradour, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 13 novembre
  6. Le président de chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 17BX01542 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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