CETATEXT000036028576 J5_L_2017_11_000001601314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/85/CETATEXT000036028576.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 14/11/2017, 16NC01314, Inédit au recueil Lebon 2017-11-14 CAA de NANCY 16NC01314 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. KOLBERT BRANCHET M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Toitulor a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Vigy à lui verser une somme de 9 404,55 euros assortie des intérêts moratoires en règlement d'une facture impayée. Par un jugement n° 1303189 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Vigy à payer à MeA..., mandataire liquidateur de la société Toitulor, la somme de 9 404,88 euros au titre du règlement de la facture impayée du 20 mars 2008, augmentée des intérêts moratoires échus depuis le 4 mai
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2016, la commune de Vigy, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2016 ; 2°) de mettre à la charge de Me A...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune alors que, comme elle le démontrera dans un mémoire ampliatif, il ne pouvait se fonder sur l'absence de toute contestation de la créance afin d'établir la non-conformité des travaux réalisés par la société Toitulor. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, Me A...ès qualité de mandataire liquidateur de la société Toitulor, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la commune lui verse la somme de 9 404, 88 euros à titre principal, la somme de 5 520,17 euros au titre des intérêts moratoires échus depuis le 19 avril 2008 et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appel est irrecevable dès lors que la requête a été enregistrée plus de deux mois après la notification du jugement ; - la commune n'a pas démontré la non-conformité des travaux réalisés et sa résistance est abusive ; - le défaut de paiement a entrainé des difficultés de trésorerie importantes ; - il est fondé à demander le paiement des intérêts moratoires soit la somme de 5 520,17 euros au titre des intérêts moratoires échus depuis le 19 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 2012-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wallerich, président assesseur, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de MeB..., conseil de la commune de Vigy.
- Considérant que la société Toitulor, qui avait pour activité la réalisation de travaux de charpente, couverture et zinguerie, a soumis à la commune de Vigy, le 11 février 2008, un devis pour la réalisation des travaux de réfection du terrasson en zinc d'un ancien silo ; que la commune de Vigy a signé ce devis le 20 février 2008 suivant, sous la mention " bon pour accord " ; qu'à la suite de la réalisation des travaux, l'entreprise Toitulor a, le 20 mars 2008, établi une facture d'un montant de 9 404,88 euros, conforme au devis ; que la commune de Vigy a contesté dans un courrier du 21 mai 2008 la réalisation effective de l'ensemble des travaux mentionnés dans la facture et a subordonné tout paiement à l'établissement d'une facture rectificative ; que la société Toitulor a été placée en redressement judiciaire par un jugement rendu le 1er décembre 2010 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ; que l'administrateur judiciaire nommé à cette occasion, MeA..., a demandé à la commune de procéder au règlement de la facture du 20 mars 2008 ; que celle-ci a rappelé son refus de paiement par courrier du 22 septembre 2011 ; que, sur demande de la société Toitulor, le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué du 27 avril 2016, condamné la commune de Vigy à payer à MeA..., mandataire liquidateur de la société Toitulor, la somme de 9 404,88 euros au titre du règlement de la facture impayée du 20 mars 2008, augmentée des intérêts moratoires échus depuis le 4 mai 2008 ; que la commune de Vigy forme appel de ce jugement ; Sur les conclusions d'appel principal :
- Considérant que la commune de Vigy conteste le montant de la facture émise le 20 mars 2008 par la société Toitulor à la suite des travaux réalisés et demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Strasbourg ; que la requérante, qui n'a pas produit en première instance de mémoire en défense malgré la mise en demeure que lui a adressée le tribunal administratif le 14 mars 2014, n'a pas davantage communiqué le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête d'appel ; qu'elle n'apporte pas, dans ces conditions, les précisions utiles permettant au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de ses prétentions ;
- Considérant par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de Vigy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à Me D...A..., mandataire liquidateur de la société Toitulor, la somme de 9 404,88 euros au titre du règlement de la facture impayée du 20 mars 2008, augmentée des intérêts moratoires échus depuis le 4 mai 2008 ; Sur les conclusions d'appel incident :
- Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics dans sa version applicable au présent litige : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : " I.- Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet.(...)." ; qu'aux termes de son article 5 : " I.- Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. (...) ;
- Considérant que Me A...ne justifie pas de la date de réception par la commune de Vigy de la facture émise le 20 mars 2008 ni de la date de réception de sa réclamation ; qu'il n'est ainsi pas fondé à demander le versement d'intérêts moratoires sur le montant de la facture à compter du 19 avril 2008, alors que le délai global de paiement prévu par les dispositions précitées, n'était en tout état de cause pas dépassé à cette date ; que les conclusions d'appel incident présentées à ce titre par Me A...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Vigy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vigy le versement à MeA..., liquidateur de la société Toitulor, d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Vigy est rejetée. Article 2 : La commune de Vigy versera à MeA..., liquidateur de la société Toitulor, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Me A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vigy et à MeA..., liquidateur de la société Toitulor. N° 16NC01314 2 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.