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16NC02501

CETATEXT000036028585 J5_L_2017_11_000001602501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/85/CETATEXT000036028585.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 14/11/2017, 16NC02501, Inédit au recueil Lebon 2017-11-14 CAA de NANCY 16NC02501 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1600582-1600906 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, donné acte du désistement de la requête n°1600582 et a, d'autre part, rejeté sa demande enregistrée sous le n°

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2016, M. A...B..., représenté par la SELAS Devarenne Associés Grand Est demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600582-1600906 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-15 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - la procédure est irrégulière dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure d'être entendu ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wallerich, président assesseur, - et les observations de MeC..., conseil de M.B....
  4. Considérant que M. A...B..., né en 1997, de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013 ; que l'intéressé a sollicité le 20 mars 2014 son admission au séjour au titre de l'asile ; que par une décision du 10 février 2015 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 2 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant que la décision attaquée vise l'ensemble des textes dont elle fait application et comporte les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de M. B...; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par le code des relations entre le public et l'administration alors qu'il n'est pas contesté que le préfet de la Marne a statué sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision distincte ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'était présent sur le territoire français que depuis trois années à la date de la décision attaquée ; qu'il est célibataire, sans enfant et n'établit pas être sans attache dans son pays d'origine où il a toujours vécu ; que s'il fait valoir qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans et qu'il a bénéficié de toutes les formations nécessaires à une bonne intégration sociale, il ne justifie pas des résultats de son parcours scolaire et professionnel ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) " ;
  9. Considérant que si M. A...B..., qui ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, soutient avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " services hôteliers " le 3 juillet 2015, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, il ne justifie pas qu'il suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que par suite, il n'entre pas dans les prévisions des dispositions de l'article L. 313-15 précité ;
  10. Considérant, que si le requérant fait état d'une bonne intégration, il n'étaye cette affirmation d'aucun élément précis alors que de telles considérations ne ressortent pas des pièces du dossier ; que, par suite, le préfet a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il n'y avait pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de l'intéressé sur le territoire français ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à M. B...décrit de manière précise et circonstanciée sa situation ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Marne s'est fondé pour rejeter sa demande ; que l'arrêté en litige mentionne le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le requérant, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
  12. Considérant que le droit de toute personne d'être entendue, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, de manière spécifique, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'à titre exceptionnel un délai supplémentaire soit accordé au requérant, que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces de dossier qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la circonstance que le requérant ne dispose plus de famille dans son pays d'origine n'est pas de nature à justifier une telle prolongation du délai ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant nigérian, entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 18 mars 2013, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels allégués en cas de retour au Nigéria où il serait soupçonné d'être impliqué dans une affaire de détournement de fonds publics organisé par son père ; qu'en outre sa demande d'asile en France a été rejetée, le 10 février 2015, par décision de l'Office français de protection des réfugiés laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2016 comme le mentionne le préfet de la Marne dans son arrêté, sans qu'il soit établi que celui-ci se serait estimé lié par ces décisions ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de la Marne.2N° 16NC02501 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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