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16NC02811

CETATEXT000036028595 J5_L_2017_11_000001602811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/85/CETATEXT000036028595.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 14/11/2017, 16NC02811, Inédit au recueil Lebon 2017-11-14 CAA de NANCY 16NC02811 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT DOLE M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601860 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601860 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a méconnu le principe du contradictoire, tel que prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux, puisqu'il n'a pas porté à sa connaissance l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant d'édicter la mesure litigieuse ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et de celle fixant le pays de destination, l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale ces décisions qui en découlent. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 8 mai 1989, est entré en France en avril 2015 ; qu'il a, le 13 août 2015, demandé au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par un arrêté du 26 janvier 2016, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 4 janvier 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant était, toutefois, en mesure de bénéficier d'un traitement approprié au Maroc et de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si l'intéressé soutient qu'il souffre d'une spondylarthrite au niveau des genoux et d'un ulcère qui n'aurait pas été détecté au Maroc et qu'il a dû être hospitalisé dès son arrivée en France en raison d'une hémorragie digestive grave, les certificats médicaux produits par M.C..., qui décrivent les symptômes de l'intéressé et la prise en charge dont il fait l'objet, ne permettent pas d'établir l'absence de traitements adaptés au Maroc ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce que sa situation financière ne lui permettrait pas d'avoir un accès effectif aux soins en cause au Maroc ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, et ainsi qu'il vient d'être dit, que l'état de santé de M. C...ne justifie pas son maintien en France ; que si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, ce concubinage ne revêtait qu'un caractère récent à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...doit être écarté ;Sur la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu le principe du contradictoire, tel que prévu par l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ne portant pas à sa connaissance l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant d'édicter la mesure litigieuse ; que, toutefois, les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ont, en tout état de cause, été abrogées le 1er janvier 2016 ; qu'en outre, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays dedestination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire doivent être écartés ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.N° 16NC02811 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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