CETATEXT000036028597 J5_L_2017_11_000001602853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/85/CETATEXT000036028597.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 14/11/2017, 16NC02853, Inédit au recueil Lebon 2017-11-14 CAA de NANCY 16NC02853 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SOTTAS M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601218 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601218 du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de l'Aube du 25 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B..., née le 3 mars 1994, de nationalité serbe, relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 25 mai 2016 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité serbe, entrée en France trois ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, est mariée depuis 2012 avec une personne de nationalité kosovare, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2018 ; qu'elle est mère d'une enfant née en France en novembre 2014 et qu'elle était enceinte d'un second enfant à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B... un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1601218 du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel la préfète de l'Aube a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et en fixant son pays de destination sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera transmise à la préfète de l'Aube.2N° 16NC02853 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.