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17BX02452

CETATEXT000036028675 J3_L_2017_11_000001702452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/86/CETATEXT000036028675.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 14/11/2017, 17BX02452, Inédit au recueil Lebon 2017-11-14 CAA de BORDEAUX 17BX02452 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT HAY Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenue dans l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 mars

  1. Par un jugement n° 1700996 du 23 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère et son frère, tous deux résidant en France, sont tous les deux malades, que les mesures d'éloignement prises à leur encontre ont été annulées par le tribunal administratif de Poitiers en raison de leur état de santé, et que son soutien est indispensable à sa mère avec laquelle il a toujours vécu. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par ordonnance du 31 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2017 à 12 heures. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M.B..., ressortissant géorgien, est entré en France selon ses déclarations le 13 septembre
  5. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 août 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre
  6. Il relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenue dans l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 mars
  7. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  8. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet
  9. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...se prévaut de la présence en France de sa mère, avec laquelle il a toujours vécu, et de son frère, de leur état de santé et de l'annulation des mesures d'éloignement prises à leur encontre. Toutefois, les annulations des mesures d'éloignement prises à l'encontre de sa mère et de son frère n'ont été prononcées, par deux jugements du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2017, qu'en raison d'un détournement de procédure et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de leur demande de titre de séjour à raison de leur état de santé, lequel n'est d'ailleurs pas même précisé par M. B...à l'appui de ses écritures. Aucune pièce du dossier ne permet d'estimer que l'état de santé de sa mère nécessiterait sa présence à ses côtés. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B... qui est célibataire et n'était entré en France que depuis un an à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à MeA..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 novembre
  12. Le rapporteur, Christine Mège Le président, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02452 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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