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17DA01111

CETATEXT000036028704 J7_L_2017_10_000001701111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/87/CETATEXT000036028704.xml Texte CAA de DOUAI, , 30/10/2017, 17DA01111, Inédit au recueil Lebon 2017-10-30 CAA de DOUAI 17DA01111 plein contentieux C VARIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Garage de Normandie a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Goincourt à lui verser la somme de 391 425 euros en réparation du préjudice résultant du refus du permis de construire pour l'extension d'un hall d'exposition pour automobiles. Par un jugement n° 1402953 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, la SARL Garage de Normandie, représentée par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Goincourt à lui verser la somme de 391 425 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Goincourt la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " ;
  2. Considérant que, par un arrêté du 30 juin 2011, le maire de la commune de Goincourt a refusé de délivrer à la SARL Garage de Normandie le permis de construire qu'elle avait déposé en vue d'étendre son activité sous la forme d'un hall d'exposition de véhicules ; que, par un jugement du 12 novembre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir ce refus ; que, par un arrêté du 8 avril 2014, le maire de cette commune a accordé le permis de construire sollicité à la SARL Garage de Normandie ; que cette dernière relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; que cette demande était fondée, en premier lieu, sur un préjudice tiré du manque à gagner correspondant aux bénéfices qu'elle aurait retirés de la vente de véhicules de la marque Chevrolet qu'elle envisageait de présenter dans son nouveau hall d'exposition ; qu'elle était fondée, en second lieu, sur une demande de remboursement des frais d'architecte exposés au titre du premier projet et, en dernier lieu, sur l'existence d'un préjudice moral ; qu'en appel, elle entend obtenir la réparation de ces chefs de préjudices ;
  3. Considérant qu'en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; Sur le manque à gagner :
  4. Considérant que, pour écarter comme éventuel le préjudice subi, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que le compte de résultats prévisionnels sommaire produit, bien qu'établi et attesté par un expert-comptable, ne suffisait pas à lui seul à justifier l'importance et la probabilité du bénéfice dont la société aurait été privée ; que, contrairement à ce qui est sommairement soutenu en appel, le tribunal s'est, ainsi qu'il vient d'être dit, prononcé sur le montant de 391 425 euros réclamé à ce titre, en jugeant notamment que l'importance de ce montant n'était pas suffisamment justifiée ; qu'ainsi que la commune le fait valoir, de nombreux seuils intermédiaires sont manquants, mais surtout ce document n'est pas adossé à une étude de marché, à une analyse des capacités propres à la société et aux liens qu'elle entretient avec la marque à commercialiser pouvant justifier la perte d'un bénéfice attendu de manière suffisamment certaine ; que, par suite, les conclusions d'appel de la SARL Garage de Normandie sont sur ce point manifestement dépourvues de fondement ; Sur les frais d'architecte et les frais de procédure :
  5. Considérant que la SARL Garage de Normandie n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le motif retenu par les premiers juges pour écarter ces chefs de préjudices ; qu'en premier lieu, s'agissant des frais d'architecte, il n'est pas contesté qu'elle a conservé le bénéfice des documents établis par l'homme de l'art lors du réexamen de sa demande de permis de construire et que, par conséquent, ces frais n'ont pas été exposés en pure perte ; qu'en second lieu, les frais de procédure liés au jugement de 2013 ont déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne constituent pas un nouveau chef de préjudice ; que, par suite, les conclusions d'appel de la SARL Garage de Normandie sont sur ces points manifestement dépourvues de fondement ; Sur le préjudice moral :
  6. Considérant que la société n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à justifier l'existence d'un " préjudice moral " à raison de pertes de temps et de l'abandon de son projet ; que, par suite, les conclusions d'appel de la SARL Garage de Normandie sont sur ce point manifestement dépourvues de fondement ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel qui est manifestement dépourvue de fondement, peut être rejetée au titre des dispositions rappelées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la SARL Garage de Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel présentées par la SARL Garage de Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Garage de Normandie une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Goincourt sur le même fondement ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Garage de Normandie est rejetée. Article 2 : La SARL Garage de Normandie versera à la commune de Goincourt la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Garage de Normandie et à la commune de Goincourt. 2 N°17DA01111 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction. 60 Responsabilité de la puissance publique.

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