CETATEXT000036028707 J7_L_2017_10_000001701119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/87/CETATEXT000036028707.xml Texte CAA de DOUAI, , 17/10/2017, 17DA01119, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA01119 excès de pouvoir C SELARL ENARD-BAZIRE - COLLIOU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme délivré le 8 décembre 2014 par le maire de Varneville-Bretteville déclarant non réalisable la division d'une parcelle AE n° 189 en trois lots en vue de la construction d'une habitation sur chacun des lots. Par un jugement n° 1500228 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, M. A...B..., représenté par la SELARL Enard-Bazire, Colliou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " ;
- Considérant que M. B...a déposé le 13 octobre 2014 une demande de certificat d'urbanisme pour la division de la parcelle AE n° 189 en trois lots en vue de la construction d'une habitation sur chacun des lots ; que le maire de la commune de Varneville-Bretteville a délivré le 8 décembre 2014, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle contient les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;
- Considérant que le jugement attaqué vise le code de l'urbanisme et le code de justice administrative ; que les motifs de cet arrêt reproduisent les dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme dont le tribunal a fait application ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne satisferait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; Sur son bien-fondé :
- Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire les parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ; que les dispositions de l'article R. 111-14 du même code alors en vigueur précise ces dispositions législatives ;
- Considérant qu'à la date d'adoption de la décision attaquée, la commune de Varneville-Bretteville n'était pas couverte par un document d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'emprise du projet en litige est situé au hameau de Bretteville, dont la densité de construction est faible et qui est éloigné du centre-bourg de Varneville ; que ce terrain est, au sein du hameau, limitrophe, d'une part, du parc du château de Bretteville et, d'autre part, de parcelles construites ; que ces constructions, qui sont situées à l'ouest et au nord, étaient éparses à la date du certificat d'urbanisme ; qu'à supposer même que cet ensemble de constructions puisse être regardé comme constituant la partie du territoire du hameau actuellement urbanisée en dépit d'un nombre et d'une densité peu significatifs de constructions, la parcelle en litige présente des caractéristiques qui la distinguent de celles qui ont déjà été bâties ; qu'elle est d'un seul tenant, de forme carrée, a une surface plus importante que celles qui sont déjà bâties et notamment de celle pour laquelle l'intéressé a antérieurement obtenu une autorisation de lotir ; qu'elle est également bordée sur environ trois de ses côtés par le vaste parc pour l'essentiel à l'état naturel du château ; que ce parc donne également sur une vaste zone principalement agricole ; que, dans ces conditions, ce terrain, qui ménage la transition avec le parc du château et appartient à un compartiment de terrain spécifique, ne peut être regardé comme étant inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que la triple circonstance que l'intéressé a été, ainsi qu'il a été dit, récemment autorisé à édifier des constructions sur une parcelle contiguë de celle en litige, qu'il aurait obtenu antérieurement un certificat d'urbanisme positif pour cette parcelle ou que le terrain est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, est par elle-même sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté ; que, par suite, et ainsi que le tribunal administratif de Rouen l'a jugé, le maire de Varneville-Bretteville n'a pas méconnu les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 5 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel qui est manifestement dépourvu de fondement, peut être rejetée au titre des dispositions rappelées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Varneville-Bretteville. 2 N°17DA01119 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction. 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.