CETATEXT000036028719 J7_L_2017_11_000001500118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/87/CETATEXT000036028719.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2017, 15DA00118, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de DOUAI 15DA00118 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet du Nord lui a notifié son portefeuille de droits à paiement unique pour l'année 2011 en tant qu'il reverse quarante de ces droits à la réserve nationale. Par un jugement n° 1200478 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de la requérante au regard de son droit au bénéfice des 40 droits à paiement unique pour l'année
- Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 23 janvier 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de MmeB... ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
- Considérant que MmeB..., agricultrice à Wahagnies (Nord), a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 décembre 2011 du préfet du Nord fixant son portefeuille final de droits à paiement unique (DPU) au titre de l'année 2011 en tant qu'elle lui a repris 40 droits à paiement unique reversés dans la réserve nationale ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de la requérante au regard de son droit au bénéfice des 40 DPU au titre de l'année 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 42 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : " Tout droit au paiement qui n'a pas été activé conformément à l'article 34 au cours d'une période de deux ans est ajouté à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles (...) ; qu'aux termes de l'article 34 de ce texte : " "
- L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 30 décembre 2010 du préfet du Nord produite en cause d'appel, que Mme B...n'a pas activé durant les années 2010 et 2011 ses droits à paiement unique pour 40 hectares de terres ; que le préfet était dès lors tenu, en application des dispositions précitées, de reverser ses droits au paiement à la réserve nationale ; que le ministre chargé de l'agriculture est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 décembre 2011 du préfet du Nord en tant qu'elle procédait à la reprise de 40 droits à paiement unique du portefeuille de MmeB... ;
- Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante devant la juridiction administrative ;
- Considérant qu'eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Nord, le moyen tiré de l'erreur de localisation géographique des terres ouvrant les droits au paiement unique de l'intimée est inopérant et doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mme B..., que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 décembre 2011 du préfet du Nord ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à Mme A...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. 1 2 N°15DA00118 1 3 N°"Numéro" 03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.