CETATEXT000036028761 J7_L_2017_11_000001700366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/87/CETATEXT000036028761.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2017, 17DA00366, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de DOUAI 17DA00366 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné son transfert vers le Portugal et son arrêté du même jour l'assignant à résidence ; Par un jugement n° 1603970 du 16 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2017, M.F..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - et les observations de Me A...E..., représentant M.F....
- Considérant que M.F..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2016 ; que, lors de l'instruction de sa demande d'asile, il est apparu que ses empreintes avaient été enregistrées le 30 mars 2016 au Portugal lors du dépôt d'une demande d'asile ; que le Portugal a donné le 24 octobre 2016 un accord explicite pour le reprendre en charge ; que M. F...relève appel du jugement 16 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2016 du préfet de l'Eure ordonnant son transfert vers le Portugal et l'arrêté du même jour de cette autorité l'assignant à résidence ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...s'est vu remettre, le 24 août 2016, le guide du demandeur d'asile, le document sur la mise en oeuvre du règlement Eurodac et les brochures A et B prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil, rédigées en français, langue qu'il comprend ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 53-1 de la Constitution : " Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
- Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure. 1 2 N°17DA00366 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.