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17DA00592

CETATEXT000036028772 J7_L_2017_11_000001700592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/02/87/CETATEXT000036028772.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2017, 17DA00592, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de DOUAI 17DA00592 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1700219 du 15 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. C...et de lui délivrer, dans un délai d'un mois, l'autorisation de séjour nécessaire durant le temps d'instruction de sa demande d'asile. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant angolais né le 27 mars 1992, déclare être entré en France le 4 octobre 2016 ; qu'il a sollicité l'asile le 24 octobre 2016 auprès de la préfecture de l'Oise ; qu'à la suite de la consultation du fichier " Eurodac ", il est apparu qu'il était titulaire d'un titre de séjour émis par les autorités portugaises suite à une demande d'asile, valable jusqu'au 5 février 2017 ; que les autorités portugaises, saisies d'une demande de reprise en charge du 24 octobre 2016, ont accepté la reprise en charge de M. C...le 22 novembre 2016 ; que, par un arrêté du 19 janvier 2017, le préfet de l'Oise a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises ; que M. C...relève appel du jugement du 15 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que la décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités portugaises énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé : " Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale :
  4. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...)" ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
  5. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...)" ;
  6. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
  7. Considérant que M. C...fait valoir qu'il souffre d'une fracture de la jambe, qui appelle à court terme une intervention chirurgicale imposant une restriction de sa mobilité et que soit assurée la continuité de ses soins ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la pathologie dont il est atteint ne lui permettrait aucun déplacement ou que la prise en charge de sa pathologie ne pourrait être assurée au Portugal dans des conditions appropriées ; que M. C...n'apporte, dès lors, aucun élément de nature à justifier de l'impossibilité de retourner au Portugal, où il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile ; qu'ainsi, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article 31 du règlement 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " ; que, de telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que celles-ci fussent communiquées aux autorités portugaises avant l'exécution du transfert ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de M. C... aux autorités portugaises ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA00592 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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