CETATEXT000036035334 J3_L_2017_11_000001502353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/53/CETATEXT000036035334.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2017, 15BX02353, 15BX02494, Inédit au recueil Lebon 2017-11-15 CAA de BORDEAUX 15BX02353, 15BX02494 3ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE LE TRANCHANT Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009, et d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer un rapport de vérification. Par un jugement n° 1201633, 1300434 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I) Sous le n° 15BX02353, par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2015 et 5 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer un rapport de vérification ; Il soutient que : - il fait appel du jugement pour les motifs exposés dans ses courriers des 7 juin et 3 novembre 2011 adressés à l'administration fiscale ; - il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ; - les prescriptions de la doctrine administrative CF-PRG-20-20 du 12 septembre 2012 relatives au déroulement d'une vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration n'ont pas été respectées ; en effet, il n'a pas pris l'initiative de demander de telles modalités de contrôle ; son courrier de demande, au demeurant peu explicite et non circonstancié, n'a été rédigé qu'au cours de la première entrevue du 21 juillet 2010, sous la pression du vérificateur ; - au stade de la reconstitution de son chiffre d'affaires, l'administration a intégré à tort la valeur de trois crédits bancaires correspondant à des ventes de véhicules et non à son activité professionnelle de prestation de services. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2015 et 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; en effet, elle n'indique pas en quoi le jugement pourrait être considéré comme mal-fondé ; - les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l'administration à la demande de M.B... ; - quatre entrevues ont été organisées entre le vérificateur et M.B... ; ce dernier précise n'avoir rencontré le vérificateur qu'à deux reprises, ce qui suffit à respecter l'exigence d'un débat oral et contradictoire ; - les documents dont la communication avait été demandée par le contribuable lui ont été communiqués par courrier du 6 juillet 2011, dont l'intéressé a accusé réception le 7 juillet suivant ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont ainsi été respectées ; - compte tenu du caractère occulte de l'activité exercée par M.B..., le moyen tiré de ce que les années 2006 et 2007 étaient prescrites doit être écarté ; - s'agissant de la reconstitution des chiffres d'affaires, le requérant, qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause la méthode suivie par le service ; - compte tenu du caractère occulte de l'activité de M.B..., qui n'est pas valablement remis en cause par la circonstance qu'il s'est fait enregistrer au registre du commerce et des sociétés avant l'engagement de la vérification de comptabilité, c'est à bon droit que l'administration a assorti les rappels de taxe de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1728 -1 c du code général des impôts ; - la communication au contribuable du rapport de vérification ne peut intervenir qu'avant la date de mise en recouvrement des impositions. Par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2016 à 12 heures. II) Sous le n° 15BX02494, par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2015 et 5 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer un rapport de vérification. Il soutient que : - il fait appel du jugement pour les motifs exposés dans ses courriers des 7 juin et 3 novembre 2011 adressés à l'administration fiscale ; - il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ; - les prescriptions de la doctrine administrative CF-PRG-20-20 du 12 septembre 2012 relatives au déroulement d'une vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration n'ont pas été respectées ; en effet, il n'a pas pris l'initiative de demander de telles modalités de contrôle ; son courrier de demande, au demeurant peu explicite et non circonstancié, n'a été rédigé qu'au cours de la première entrevue du 21 juillet 2010, sous la pression du vérificateur ; - au stade de la reconstitution de son bénéfice, l'administration a intégré à tort la valeur de trois crédits bancaires correspondant à des ventes de véhicules et non à son activité professionnelle de prestation de services ; de plus, compte tenu de la nature de son activité, le montant des charges doit être porté à au moins 50 % du chiffre d'affaires ; Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2015 et 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter une critique du jugement attaqué ; - le service vérificateur était territorialement compétent ; - les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l'administration à la demande de M.B... ; - quatre entrevues ont été organisées entre le vérificateur et M.B... ; ce dernier précise n'avoir rencontré le vérificateur qu'à deux reprises, ce qui suffit à respecter l'exigence d'un débat oral et contradictoire ; - les documents dont la communication avait été demandée par le contribuable lui ont été communiqués par courrier du 6 juillet 2011, dont l'intéressé a accusé réception le 7 juillet suivant ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont ainsi été respectées ; - compte tenu du caractère occulte de l'activité exercée par M.B..., le moyen tiré de ce que les années 2006 et 2007 étaient prescrites doit être écarté ; - s'agissant de la reconstitution des bénéfices, le requérant, qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause la méthode suivie par le service ; concernant la somme de 12 150 euros encaissée le 29 mars 2006, elle correspond à la vente d'une fourgonnette " Peugeot Boxer " immatriculée sous le numéro 7013 TY 16 au nom du requérant ; or, ce type de véhicule est le plus souvent destiné à un usage professionnel compte tenu de ses caractéristiques, et l'intéressé n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer qu'il n'était pas à usage professionnel ; la somme de 12 800 euros encaissée le 27 mars 2008 correspondrait à la vente d'un véhicule immatriculé sous le numéro 1124 VC 16 dont il n'est pas démontré qu'il lui appartenait effectivement ; cependant, destinataire du produit de la vente de ce véhicule et en l'absence de pièces complémentaires, il n'est pas démontré que cette recette ne devait pas être comptabilisée dans le chiffre d'affaires relatif à l'année 2008 ; enfin, la somme de 19 000 euros encaissée le 22 octobre 2009 sur le compte de la mère de l'intéressé correspond à la vente d'une Volkswagen Passat immatriculée sous le numéro 8183 VN 16 ; or, lors de son audition, la mère du requérant a déclaré que son fils s'était occupé de l'achat de ce véhicule et l'utilisait, et que l'argent crédité sur ce compte provenait exclusivement de l'activité professionnelle de l'intéressé ; - compte tenu du caractère occulte de l'activité de M.B..., qui n'est pas valablement remis en cause par la circonstance qu'il s'est fait enregistrer au registre du commerce et des sociétés avant l'engagement de la vérification de comptabilité, c'est à bon droit que l'administration a assorti les rappels de taxe de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1728 -1 c du code général des impôts ; - la communication au contribuable du rapport de vérification ne peut intervenir qu'avant la date de mise en recouvrement des impositions ; Par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2016 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.