CETATEXT000036035346 J3_L_2017_11_000001503074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/53/CETATEXT000036035346.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2017, 15BX03074, Inédit au recueil Lebon 2017-11-15 CAA de BORDEAUX 15BX03074 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SELARL BETTY VAILLANT Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme à responsabilité limitée Dara a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Cilaos à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'a commise la commune en lui consentant un bail commercial pour l'exploitation d'un commerce situé sur le domaine public de la commune. Par un jugement n° 1400085 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015, la SARL Dara, agissant par l'intermédiaire de sa gérante Mme B...et représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 4 juin 2015 ; 2°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte commerciale et financière que représente l'impossibilité de céder son entreprise au même prix ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cilaos, " outre les entiers dépens de l'instance ", une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Dara soutient que : - en concluant un bail commercial pour l'exploitation d'un commerce sur le domaine public, la commune de Cilaos a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - les premiers juges se sont mépris en considérant que faute d'avoir disposé d'un bail commercial, la société ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ; elle a légitimement cru pendant neuf ans avoir contracté un bail commercial et se retrouve dans la même situation que celui qui bénéficiait d'un bail commercial et qui le perd ; elle ne peut plus céder son fonds de commerce, ce qui lui cause un préjudice certain ; - l'article L. 145-14 du code de commerce prévoit que le locataire évincé d'un bail commercial a droit en principe à une indemnité d'éviction évaluée suivant la valeur du fonds de commerce et des autres frais engendrés par l'éviction ; elle est ainsi fondée à réclamer en réparation de son préjudice financier ct commercial une somme de 90 000 euros correspondant au prix auquel elle aurait pu céder son activité ; - la faute de la commune, qui s'est poursuivie durant neuf ans, est exclusive et est la cause directe du préjudice qu'elle a subi ; quel que soit le motif du non-renouvellement, si le bail commercial avait bien existé, le non renouvellement de ce bail constitue une éviction sujette à indemnités. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015 et un bordereau de pièces complémentaires enregistré le 14 A...2017, la commune de Cilaos, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Dara d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut d'avoir été présentée dans le délai d'appel de deux mois, auquel il faut ajouter le délai de distance d'un mois ; - les premiers juges ont fait application de la décision du Conseil d'Etat n° 352402 du 24 novembre 2014 ; - contrairement aux allégations de la société requérante, le fait que la commune ait qualifié la convention d'occupation de " bail commercial " ne suffit pas à lui faire reconnaître un droit à indemnité ; la société doit prouver qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a engagé des dépenses en lien avec l'exercice de son activité ; - les locaux loués font partie intégrante du marché municipal appartenant à la commune, qu'elle a créé en vertu de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ; ces locaux ont été spécialement aménagés pour l'exposition et la vente de légumes, de fruits et céréales et accessoirement pour des activités connexes de dégustation des produits locaux et de restauration ; - s'apercevant de son erreur, le renouvellement du titre d'exploitation ne pouvait revêtir que la forme d'une autorisation d'occupation temporaire ; la durée de neuf ans proposée était suffisamment longue pour permettre à la société de ne pas cesser son activité ; - la société requérante ne peut se prévaloir d'un préjudice économique en se fondant sur la réglementation applicable aux baux commerciaux ou sur la perte d'un fonds de commerce ; elle ne disposait d'ailleurs pas d'une clientèle propre mais bénéficiait de la présence de la clientèle fréquentant le marché communal ; les arguments selon lesquels la convention d'occupation temporaire comportait des restrictions à ses droits de disposer de son fonds de commerce sont inopérants car les mêmes restrictions existaient déjà dans le bail commercial ; - aucune éviction n'est intervenue alors que la commune a proposé à la société requérante de substituer au bail initial une convention d'occupation temporaire qu'elle a refusée ; - la demande de versement de 1'indemnité réclamée de 90 000 euros repose sur une prétendue perte de la valeur de son entreprise calculée forfaitairement, alors qu'elle doit être fondée sur un état liquidatif clair et détaillé des dépenses réalisées dans le cadre du bail initial et assorti de pièces justificatives des dommages allégués, cette somme ne pouvant en tout état de cause être représentative d'une indemnité d'éviction. L'ordonnance du 19 A...2017 a fixé la clôture de l'instruction au 22 mai 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2017 : - le rapport de Mme Cécile Cabanne ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.