CETATEXT000036035389 J3_L_2017_11_000001702277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/53/CETATEXT000036035389.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2017, 17BX02277, Inédit au recueil Lebon 2017-11-15 CAA de BORDEAUX 17BX02277 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 par lequel la préfète de la Vienne a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1701415 du 30 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne en date du 17 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, dans l'hypothèse où M. B...n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à verser à ce dernier la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé dans son ensemble sans préciser les articles dont il est fait application ; il en est de même s'agissant du visa du règlement n° 1560/2003 modifié, sans préciser qu'il a été modifié par le règlement 118/2014 ; en outre, la motivation en fait est lacunaire, faute d'indiquer notamment la date de la demande d'asile qui aurait été déposée auprès des autorités italiennes et de faire référence au relevé EURODAC ; - le préfet n'a manifestement pas examiné de manière approfondie sa situation personnelle avant de procéder à sa remise aux autorités italiennes, alors que la situation actuelle du système d'accueil en Italie ne permet pas de s'assurer qu'il sera accueilli dans une structure et dans des conditions adaptées, et que ce pays procède en outre à des retours de migrants vers leur pays d'origine sans même qu'un examen, même sommaire, ait été réalisé ; - il appartient au préfet de justifier que le guide du demandeur d'asile, l'information sur les règlements communautaires et celle spécifique relative au relevé d'empreintes, dans sa langue maternelle, lui ont bien été remis ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 29 et du 2 de l'article 26 du règlement n°604/2013 ; elle n'indique pas que les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation des autorités italiennes ; les pièces versées au dossier par la préfète de la Vienne ne permettent pas de démontrer que l'interprète présent lors de l'entretien individuel disposait des compétences nécessaires dans la pratique de sa langue maternelle, le tigrigna ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 alors que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, l'absence d'un accord explicite des autorités de ce pays pour sa reprise en charge et sa situation personnelle, au regard de son jeune âge (22 ans), justifiaient qu'il en soit fait application ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement 604/2013 ; l'Italie faisant face à un afflux massif de migrants et principalement de demandeurs d'asile, l'ensemble de son système est débordé et les autorités italiennes procèdent à des retours de migrants vers leur pays d'origine sans examen de leurs situations, ce qui caractérise des défaillances systémiques au sens de ces dispositions ; M. B...est d'ailleurs particulièrement stressé à l'idée de retourner en Italie en raison de ses craintes de voir sa demande rejetée sans avoir pu bénéficier des garanties afférentes au dépôt d'une demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2017, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2017 à 12 heures. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 de la Commission européenne du 26 juin 2013 relatif au système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., ressortissant érythréen né en 1994, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2016 et y a déposé le 23 février 2017 une demande d'asile. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que ses empreintes avaient déjà été relevées à deux reprises notamment par les autorités italiennes les 27 avril et 2 mai 2016, d'abord comme migrant ensuite comme demandeur d'asile, puis par les autorités allemandes le 12 juin 2016, la préfète de la Vienne leur a adressé le 3 avril 2017 une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M.B.... Cette demande ayant été implicitement acceptée, la préfète de la Vienne a, par un arrêté du 17 mai 2017, décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Si M. B...reproche à l'arrêté de se borner à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser les dispositions dont il fait application, il ressort de la motivation même de l'arrêté qu'il évoque expressément l'article L. 742-1 dudit code dont il fait application. Si l'article L. 742-3 autorisant le transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile d'un étranger n'est pas mentionné, ses dispositions reprennent le règlement UE n°604/2013, qui est visé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration n'impliquent pas que soient visés les textes ayant modifié les textes dont l'arrêté fait application. Dès lors, le défaut de visa du règlement de la Commission n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ayant modifié le règlement de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, lequel est visé par l'arrêté contesté, ne saurait révéler un défaut de motivation. Enfin, la circonstance que l'arrêté ne fasse pas mention du relevé Eurodac ayant permis de déterminer que M. B...avait déjà déposé une demande d'asile en Italie ne révèle pas davantage une insuffisance de motivation en fait de l'arrêté dès lors que la reproduction partielle de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 avec l'indication que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de ces dispositions permet d'en déduire, implicitement mais nécessairement, que l'Italie est l'Etat où la première demande d'asile de M. B... a été déposée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, lequel énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, selon l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission. En l'espèce, il est constant que les brochures A et B, soit le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires, lui ont été remis dans leur version en tigrigna. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B...soutient que la personne qui a exercé les fonctions d'interprète lors de l'entretien du 25 février 2017 n'avait pas les compétences pour assurer la traduction en langue tigrigna, seule comprise par l'intéressé, il n'est pas reproché à cette personne d'avoir commis des erreurs de traduction. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 111-8 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent nullement le recours à un interprète professionnel lorsque l'étranger ne parle pas le français. Dans ces conditions, les circonstances, à les supposer établies, que la personne ayant exercé les fonctions d'interprète ne disposerait pas des compétences requises et celle selon laquelle la signature de l'interprète ne correspondrait pas aux initiales indiquées sur le compte-rendu de l'entretien, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de la procédure et, par suite, sur la légalité de la décision de transfert. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
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