CETATEXT000036035418 J4_L_2017_11_000001502421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/54/CETATEXT000036035418.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/11/2017, 15NT02421, Inédit au recueil Lebon 2017-11-14 CAA de NANTES 15NT02421 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SIMON M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 aout 2015 et le 14 septembre 2016, sous le n° 15NT02421, la SCI Val de Sarthe, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé les sociétés Ikea développement et meubles Ikea France à procéder à la création d'un magasin à l'enseigne Ikea sur le territoire de la commune d'Yvré-l'Evêque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 étaient applicables à la date d'édiction de la décision du 6 mai 2015, de sorte que la commission nationale d'aménagement commerciale ne pouvait plus accorder d'autorisation d'exploitation commerciale mais seulement donner son avis sur la demande de permis de construire, laquelle n'a pas été déposée ; la décision a donc été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; - les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale du projet Ikea et du projet Bener auraient dû faire l'objet d'un examen conjoint au cours de la même séance, dès lors qu'il s'agissait du même ensemble commercial ; - le projet Ikea n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du Mans, qui limite l'emprise commerciale à 30 hectares ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le projet ne s'intègre pas à l'urbanisation existante et contribuera à l'étalement urbain ; - la décision méconnaît le critère de l'animation de la vie urbaine ; le projet aura des effets néfastes sur les commerces de centre-ville, n'apportera aucune offre complémentaire à l'offre existante et n'aura pas pour effet de rééquilibrer l'offre commerciale, compte tenu de sa proximité avec la zone commerciale Nord ; - la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qui concerne le développement durable dans la mesure où le projet n'est pas desservi de façon satisfaisante par les transports en commun ; - c'est à tort que la commission nationale d'aménagement commercial a limité son appréciation aux seules 714 places dédiées au magasin Ikea, alors que s'agissant d'un ensemble commercial unique, l'emprise des places de stationnement auraient dû être appréciée au regard de la totalité de l'ensemble commercial ; - le traitement paysager du projet est imprécis et insuffisant, l'imperméabilisation entraînée par le projet est excessive ; - le projet se situe à proximité immédiate du périmètre de protection rapprochée du point de captage d'eau potable de l'Epau et aura des effets importants sur le plan hydraulique ; - le projet, qui ne prévoit l'utilisation d'aucun matériau éco-responsable, ne s'intégrera pas dans son environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2015 et le 6 décembre 2016, les sociétés Ikea développement et meubles Ikea France concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Val de Sarthe le versement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir de la SCI Val de Sarthe ; - aucun des moyens soulevés par la SCI Val de Sarthe n'est fondé. Vu : - le code de commerce ; -le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la SCI Val de Sarthe, et de MeB..., représentant les sociétés Ikea Développement et Meubles Ikea France. 1. Considérant que par une décision du 9 décembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de la Sarthe a autorisé les sociétés Ikea développement et meubles Ikea France à procéder à la création d'un magasin à l'enseigne " Ikea " d'une surface de vente de 19 500m² sur le territoire de la commune d'Yvré- L'Evêque ; que la SCI Val de Sarthe a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision du 9 décembre 2014 ; que par une décision du 6 mai 2015, la commission nationale d'aménagement commerciale a rejeté le recours préalable formé par la SCI Val de Sarthe et confirmé l'autorisation de création du magasin Ikea ; que la société Val de Sarthe demande l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les sociétés Ikea développement et meubles Ikea France ; En ce qui concerne la compétence de la commission nationale d'aménagement commercial pour autoriser le projet : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. " ; qu'en application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et de l'article 4 du décret précité que les projets nécessitant à la fois la délivrance d'un permis de construire et d'une autorisation d'exploitation commerciale pour lesquels les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale étaient en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015, n'entraient pas dans le champ d'application du nouveau régime des permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et que, par suite, les autorisations d'exploitation commerciale relatives à ces projets valent avis favorables des commissions d'aménagement commercial ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement commercial a été saisie par les sociétés Ikea développement et meubles Ikea France, le 7 novembre 2014 ; que la commission départementale a rendu sa décision le 9 décembre 2014 ; que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale des sociétés Ikea développement et meubles Ikea France a été déposée avant le 15 février 2015, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et était bien en cours d'instruction à cette date ; qu'ainsi la commission nationale d'aménagement commercial était bien compétente pour délivrer, par la décision du 6 mai 2015, une autorisation d'exploitation commerciale aux sociétés pétitionnaires ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) 4° la création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752- 3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés " ; qu'aux termes du I de l'article L. 752-3 : " Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ; / 2° soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation (...) ; / 4° soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé (...) " ; 5. Considérant qu'il est constant que le projet de création d'un magasin Ikea autorisé par la commission nationale d'aménagement commercial dans sa décision du 6 mai 2015 s'implantera au sein du centre commercial dit Béner, dont la création a été autorisée par décision du 16 janvier 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial ; que si la commission n'a pas examiné les deux projets lors de la même séance, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des indications fournies dans la demande des sociétés Ikea développement et meubles Ikea France que la commission nationale avait connaissance, au cours de sa séance du 8 janvier 2015, des deux projets lorsqu'elle a examiné la demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative au projet " Béner " et qu'au cours de sa séance du 6 mai 2015, la commission nationale a pris en considération les incidences tant de l'ensemble commercial " Béner ", autorisé le 8 janvier 2015, que du projet de création du magasin Ikea ; que, dans ces circonstances, la présentation séparée, mais à des dates rapprochées, des demandes d'autorisation de l'ensemble commercial " Béner " et du magasin Ikea n'a, en l'espèce, pas empêché la commission nationale d'apprécier le projet dans sa globalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de commerce doit être écarté ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du Mans : 6. Considérant que la requérante soutient que le projet Ikea n'est pas compatible avec le SCOT du pays du Mans dès lors que l'emprise de la totalité de l'ensemble commercial autorisé est de 40 hectares alors que les orientations du territoire de la zone d'aménagement commercial (ZACOM) du pôle d'agglomération secteur Est, au sein de laquelle est situé le projet Ikea, prescrivent de " limiter l'emprise commerciale à environ 30 hectares " ; que, toutefois, le schéma de cohérence territoriale du Pays du Mans s'est fixé comme orientation, notamment, de poursuivre la mise en valeur de l'entrée est de l'agglomération, " de définir un projet d'ensemble cohérent permettant à la fois de répondre aux besoins par le développement d'une offre commerciale à l'Est de l'agglomération mancelle " et de développer un nouveau quartier mixant les fonctions résidentielles et d'activités ; qu'il a identifié comme pôle commercial d'agglomération, notamment, le secteur Béner-Le Mans, Yvré l'Evêque, à l'est de l'agglomération mancelle, et prévu que ce secteur constitue une zone d'aménagement commercial (ZACOM) ; que le projet litigieux se situe dans l'enveloppe de cette zone ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la surface foncière consacrée aux commerces par l'ensemble commercial litigieux porte sur trente hectares environ, tandis qu'une zone Np, d'environ 4 ha, située au nord du terrain sera classée en zone non constructible ; que dès lors, le moyen tiré du caractère incompatible du projet avec les orientations du SCOT du pays du Mans doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 : " " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...). La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.