CETATEXT000036035424 J4_L_2017_11_000001601714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/54/CETATEXT000036035424.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/11/2017, 16NT01714, Inédit au recueil Lebon 2017-11-14 CAA de NANTES 16NT01714 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET GÉRALDINE DUCROS M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale du 14 janvier 2013 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1400954 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2016 et le 26 juillet 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2016 ; 2°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de naturalisation ; 3°) de prononcer sa naturalisation ; 4°) d'enjoindre au ministre de publier son décret de naturalisation dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision préfectorale n'a pu être notifiée régulièrement en raison de son incarcération et de sa reconduite à la frontière, ce que le préfet ne pouvait ignorer ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son parcours d'étudiant a été fragilisé par des difficultés financières et la survenance d'un accident en janvier 2007 ; il justifie d'une activité salariée de 2007 à 2011 ; ses condamnations pénales sont anciennes, liées à une période particulière de sa vie ; les dispositions de l'article 21-27 du code civil sont méconnues ; - il remplit les critères d'assimilation prévus à l'article 21-24 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il renvoie à ses écritures de première instance, concluant à titre principal à l'irrecevabilité de la demande en première instance, qu'il reprend subsidiairement. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, rejetant son recours contre la décision préfectorale du 14 janvier 2013, rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des écritures du ministre que la décision de rejet de la demande de naturalisation de M. A... est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2012 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A... a été condamné le 19 juin 2008, à une amende pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 23 juin 2009, à une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis et une annulation de son permis de conduire pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 3 février 2010, à des jours-amende pour menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable et dégradation d'un bien appartenant à autrui et, le 20 juillet 2010, à 6 mois d'emprisonnement pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré l'annulation judiciaire du permis ; que ces faits ne peuvent être regardés comme anciens et dépourvus de gravité ; qu'en rejetant sa demande au vu de ces faits, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-27 du code civil, la décision contestée n'étant pas fondée sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant, enfin, que M. A... ne peut pas davantage se prévaloir ni de son parcours professionnel, ni de sa maîtrise de la langue française, eu égard aux motifs de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
- Le rapporteur, S. DEGOMMIER Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01714