CETATEXT000036035427 J4_L_2017_11_000001602148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/54/CETATEXT000036035427.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/11/2017, 16NT02148, Inédit au recueil Lebon 2017-11-14 CAA de NANTES 16NT02148 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 octobre 2014 du préfet du Loiret refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants. Par un jugement n° 1501126 du 3 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2016 et 5 octobre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en rejetant sa demande au motif qu'il ne disposait d'un logement suffisamment grand sans examiner sa situation familiale ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la dimension de son logement ; - le préfet n'a tenu compte ni du fait que l'aîné de ses enfants a vocation, compte tenu de son âge, à quitter le logement familial, ni de la difficulté à obtenir un logement plus grand dans le parc immobilier social ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dans la mesure où il ne peut plus demander le regroupement familial au bénéfice de ses enfants devenus majeurs mais qui restent isolés en Centrafrique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2014 du préfet du Loiret refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ou de droit tenant aux caractéristiques du logement de M. A..., de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant que la circonstance que le requérant aurait obtenu un logement de 90,41 m² le 16 mai 2017 et qu'il ne peut plus déposer de nouvelle demande de regroupement familial dès lors que ses enfants sont devenus majeurs est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre 2017 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02148