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17DA01276

CETATEXT000036035463 J7_L_2017_10_000001701276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/54/CETATEXT000036035463.xml Texte CAA de DOUAI, , 20/10/2017, 17DA01276, Inédit au recueil Lebon 2017-10-20 CAA de DOUAI 17DA01276 plein contentieux C VALLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Grand port maritime de Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement divers constructeurs à réparer les désordres subis à la suite de travaux de reprise d'un bâtiment modulaire. Par un jugement n° 1500163 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a, par son article 1er, condamné solidairement la société Sitrag, venant aux droits de la société SNBT, et la SCP Bricaud, Decaen, Vaslet à lui verser la somme de 4 954,74 euros toutes taxes comprises, par ses articles 2 et 3, a condamné ces deux sociétés à se garantir mutuellement, par son article 4, a mis les frais d'expertise à la charge solidaire de ces sociétés et, par son article 5, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, le Grand port maritime de Rouen, représenté par la SCP Boniface, Desanglois, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en condamnant solidairement la SCP Bricaud, Decaen, Vaslet, la société Sitrag et Me C...et Me B...es qualités à lui verser la somme totale de 34 214,36 euros hors taxes, somme augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des travaux et des honoraires de maîtrise d'oeuvre, ainsi que la somme de 500 euros par mois à compter du 10 septembre 2013 jusqu'au jugement à intervenir au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, enfin, de fixer sa créance au passif de la société Sitrag à hauteur de 72 446,80 euros ; 2°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " ;
  2. Considérant que, se fondant sur les constatations de l'expert, le tribunal administratif de Rouen a considéré qu'aucun des désordres en litige n'étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; que son raisonnement n'est d'ailleurs pas remis en cause sur ce point ;
  3. Considérant qu'en se fondant notamment sur le rapport d'expertise, il a admis que les désordres résultant d'infiltrations dans le bureau situé à côté de la capitainerie, faisaient obstacle à l'occupation totale du bureau par temps de pluie et le rendaient ainsi impropre à sa destination ; que le Grand port maritime de Rouen demande la confirmation du jugement sur ce point ;
  4. Considérant qu'en revanche, le tribunal a retenu qu'il ne résultait pas de l'instruction que les désordres liés au déboitement d'une gouttière entraînant des infiltrations dans l'angle de la cuisine avaient eu d'autres conséquences que d'engendrer la formation de tâches sur les dalles de plafond - ces dalles ayant été enlevées -, ni des constatations de l'expert qu'un défaut de réparation de la fuite pourrait avoir, dans un délai prévisible, des conséquences de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, de même, il a constaté que les tâches localisées sur les dalles des plafonds des toilettes, de la salle de réunion, du bureau " projeteur " et de la capitainerie, ne s'accompagnaient pas d'écoulement d'eau à l'intérieur du bâtiment ou de la formation de moisissure ; que si ces désordres revêtent un caractère esthétique, ils ne sont pas de nature à rendre les salles, qui font d'ailleurs l'objet d'une occupation normale depuis la mise en service du bâtiment, impropres à leur destination ; que le Grand port maritime de Rouen n'apporte sur tous ces points aucun élément de fait de nature à remettre en cause la solution retenue par le tribunal ; qu'en raison de leur caractère limité, ces désordres d'ordre esthétique, provoqués principalement par la pose défectueuse d'unités extérieures de climatisation ou les malfaçons des travaux de reprise, ne sont pas par eux-mêmes de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ni à la date des constatations de l'expert, ni dans le délai décennal ; qu'il s'ensuit que le Grand port maritime de Rouen n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
  5. Considérant que le Grand port maritime de Rouen ne justifie pas du caractère erroné de l'évaluation qui a été faite de l'indemnité allouée pour assurer la réparation des seuls désordres de nature décennale que le tribunal a retenus dans son jugement ;
  6. Considérant que le Grand port maritime de Rouen sollicite, sans en justifier, une réparation d'un préjudice de jouissance par le versement d'une indemnité évaluée sur la base de 500 euros par mois depuis le 10 septembre 2013 ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer la juste appréciation retenue par le jugement attaqué qui a fixé le montant de ce préjudice à la somme forfaitaire de 1 000 euros ;
  7. Considérant que le préjudice moral réclamé par le Grand port maritime de Rouen est fondé sur une prétendue " indifférence " de la part des " défendeurs " à son égard ; que le tribunal en a écarté l'indemnisation comme dépourvue de réalité ; que celle-ci n'est pas davantage démontrée devant la cour par le Grand port maritime de Rouen qui se borne à réitérer ses prétentions sur ce point ;
  8. Considérant que les dommages et intérêts pour résistance abusive ne sont pas plus justifiés ;
  9. Considérant qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif de fixer une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvu de fondement ; qu'elle peut, dès lors, être rejetée au titre des dispositions rappelées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le Grand port maritime de Rouen n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : La requête du Grand port maritime de Rouen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Rouen. Copie en sera adressée pour information à la SCP Bricaud, Decaen, Vaslet, à la société Sitrag, à Me A...C..., es qualité d'administrateur judiciaire de la société Sitrag, et à Me D...B..., es qualité de mandataire judiciaire de la société Sitrag. 2 N°17DA01276 39-06-01-04-03-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ont ce caractère. 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.

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