CETATEXT000036039574 J1_L_2017_11_000001600242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/95/CETATEXT000036039574.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 15/11/2017, 16PA00242, 17PA00803, Inédit au recueil Lebon 2017-11-15 CAA de PARIS 16PA00242, 17PA00803 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS GROUPAVOCATS M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ito Ra a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés (impôt minimum forfaitaire) auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et en 2012, la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 632 773 francs CFP procédant du commandement de payer émis le 9 septembre 2014 pour avoir paiement de ces impositions. Par un jugement n° 1400675 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la réduction de la base de la contribution des patentes au titre des années 2011 à 2014 à raison de l'exclusion du droit proportionnel, déchargé dans cette mesure la société Ito Ra de la contribution des patentes, prononcé à due concurrence la décharge de l'obligation de payer procédant du commandement de payer émis le 9 septembre 2014 et rejeté le surplus de sa demande. L'EURL Ito Ra a également demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 1er avril 2016 de la Polynésie française refusant de retirer les loyers de la " défiscalisation Girardin " de la base imposable des patentes de l'année 2015, d'ordonner à la Polynésie française de produire la liste des producteurs d'électricité photovoltaïque et d'ordonner à la Polynésie française d'imposer à la contribution des patentes tous ces producteurs par site de production comme tel est son cas. Par un jugement n° 1600175 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la réduction de la base de la contribution des patentes au titre de l'année 2015 à raison de l'exclusion du droit proportionnel, déchargé dans cette mesure la société Ito Ra de la contribution des patentes et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016 sous le n° 16PA00242, la Polynésie française, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 29 septembre 2015 en tant qu'il prononce la réduction des rappels de la contribution des patentes à raison de l'exclusion du droit proportionnel ; 2°) de remettre à la charge de l'EURL Ito Ra, au titre des années 2011 à 2014, la part de la contribution des patentes correspondant au droit proportionnel ; 3°) de mettre à la charge de l'EURL Ito Ra le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Polynésie française soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que le droit proportionnel dû en matière de patente ne porte que sur les biens passibles de l'impôt foncier sur les propriétés bâties dès lors qu'aux termes de l'article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française, les usines, à quoi sont assimilables les centrales photovoltaïques en litige, sont en tout état de cause assujetties à ce droit proportionnel. II - Par une requête enregistrée le 4 mars 2017 sous le n° 17PA00803, la Polynésie française, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 6 décembre 2016 en tant qu'il prononce la réduction des rappels de la contribution des patentes à raison de l'exclusion du droit proportionnel ; 2°) de remettre à la charge de l'EURL Ito Ra, au titre de l'année 2015, la part de la contribution des patentes correspondant au droit proportionnel ; 3°) de mettre à la charge de l'EURL Ito Ra le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Polynésie française soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que le droit proportionnel dû en matière de patente ne porte que sur les biens passibles de l'impôt foncier sur les propriétés bâties dès lors qu'aux termes de l'article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française, les usines, à quoi sont assimilables les centrales photovoltaïques en litige, sont en tout état de cause assujetties à ce droit proportionnel. Un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, a été présenté directement par la société Ito Ra. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.