CETATEXT000036039622 J1_L_2017_11_000001701998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/96/CETATEXT000036039622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 15/11/2017, 17PA01998, Inédit au recueil Lebon 2017-11-15 Cour administrative d'appel de Paris 17PA01998 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS GROUPAVOCATS M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Azara 804 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder le remboursement d'une somme de 953 546 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre
(2)", elle n'apporte toutefois pas la preuve que ce virement a bien été effectué dès lors qu'elle n'a produit aucun élément, et en particulier pas d'extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion centralisateur 2008 " auprès de BNP Paribas mentionnant le virement d'un tel montant ; que si la somme de 10 964,16 euros, soit 1 308 372 francs CFP, correspond bien au montant non couvert par le contrat de financement qui aurait été conclu entre la SNC Azara 804 et Mme A...le 20 novembre 2008, le règlement de 3 691 628 francs CFP effectué le 28 novembre 2008 et l'absence de preuve de règlement de la somme de 1 308 372 francs CFP sont incohérents avec les indications figurant sur la facture de vente du véhicule qui comportent les mentions selon lesquelles la vente du véhicule a été effectuée par un " paiement cash " le " 5 décembre 2008 ", soit une date postérieure au règlement effectué le 28 novembre 2008 ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par MmeA..., et notamment un contrat de location du matériel, un contrat de financement et une promesse d'achat, tous datés du 20 novembre 2008, ces documents, qui sont incohérents avec la date à laquelle l'opération de vente est supposée avoir eu lieu, ne permettent pas davantage, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur la facture en litige ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Azara 804 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de remboursement doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Azara 804 au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Azara 804 le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC Azara 804 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Azara 804 et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 novembre
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA01998 2 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.