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16LY00627

CETATEXT000036039660 J2_L_2017_11_000001600627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/96/CETATEXT000036039660.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2017, 16LY00627, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de LYON 16LY00627 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 avril 2015 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Deneuille-les-Chantelle - Fleuriel - Monestier l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501728 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 avril 2015 et rejeté le surplus de la demande de MmeA.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, le SIVOS de Deneuille-les-Chantelle - Fleuriel - Monestier, représenté par Me Brocheton, avocat (SELARL BCV Avocats), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2016 ; 2°) de rejeter la demande de MmeA... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges se sont mépris sur l'interprétation des moyens dont ils étaient saisis ; - le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, les premiers juges ne l'ayant pas invité à produire les éléments permettant de contredire les déclarations de Mme A... ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que l'insuffisance professionnelle de Mme A...n'était pas établie ; - les carences de Mme A...sont de nature à justifier son licenciement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Brocheton, avocat (SELARL BCV Avocats), pour le SIVOS de Deneuille-les-Chantelle - Fleuriel - Monestier ;

  1. Considérant que le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Deneuille-les-Chantelle - Fleuriel - Monestier relève appel du jugement du 4 février 2016 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 avril 2015 par laquelle son président a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B...A..., adjoint technique non titulaire recrutée le 1er septembre 1999 et exerçant depuis 2005 ses fonctions à temps non complet sous contrat à durée indéterminée ;
  2. Considérant que, pour procéder au licenciement de MmeA..., le SIVOS de Deneuille-les-Chantelle - Fleuriel - Monestier, qui soutient sans être contredit que Mme A... était le seul agent administratif de l'établissement, s'est fondé sur sa lenteur à exécuter les tâches qui lui étaient demandées, sur son manque d'organisation et d'autonomie et sur les erreurs et les lacunes dont était émaillé son travail, les factures n'étant pas réglées en temps utile et les titres de recette étant diffusés avec retard ; qu'il souligne que ces carences lui ont fait subir des difficultés financières et ont porté atteinte à son image ainsi qu'à celle des communes membres ; que le SIVOS produit, pour la première fois en appel, de nombreux éléments à l'appui de ses allégations, qui démontrent la réalité et le caractère répété des dysfonctionnements dont sa gestion a fait l'objet à compter de l'automne 2013 et jusqu'à la fin de l'année 2014 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A...s'était précédemment vu notifier un avertissement, le 28 novembre 2014, qu'elle n'a pas contesté et qui était fondé sur des faits similaires, à savoir des retards de paiement de factures et de salaires, des problèmes de trésorerie, le non-respect des dates de paiement des cantines par les parents et son laxisme dans son travail ; que l'exactitude matérielle des faits retenus par le président du syndicat intercommunal, qui n'est, au demeurant, pas contestée par MmeA..., est ainsi établie ; que le SIVOS de Deneuille-les-Chantelle - Fleuriel - Monestier est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 22 avril 2015 au motif qu'elle était entachée d'une erreur de fait ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
  4. Considérant que les faits reprochés à Mme A...étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'établissement ; que les feuilles de notation produites par Mme A...dans le dossier soumis aux juges de première instance, qui sont antérieures de plusieurs années à la décision en litige, ne sauraient remettre en cause l'appréciation portée par le SIVOS sur sa manière de servir à la date de son licenciement ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du SIVOS de Deneuille-les-Chantelle - Fleuriel - Monestier a considéré que Mme A...ne présentait pas les aptitudes nécessaires à l'exercice de ses fonctions et a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif, que le SIVOS de Deneuille-les-Chantelle - Fleuriel - Monestier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 avril 2015 par laquelle son président à prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A...; Sur les frais non compris dans les dépens :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande le SIVOS de Deneuille-les-Chantelle - Fleuriel - Monestier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Deneuille-les-Chantelle - Fleuriel - Monestier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat à vocation scolaire de Deneuille-les-Chantelle - Fleuriel - Monestier et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre
  7. 4 N° 16LY000627 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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