CETATEXT000036039662 J2_L_2017_11_000001600686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/96/CETATEXT000036039662.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2017, 16LY00686, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de LYON 16LY00686 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI GIUDICELLI M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1506523 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M. A... B..., représenté par Me Giudicelli, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1506523 du 27 janvier 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a travaillé en France de janvier 2013 à octobre 2014, époque à laquelle il n'a plus eu le droit de travailler, qu'il était bénéficiaire de plusieurs promesses d'embauche au moment de l'introduction de sa demande de première instance, que ses attaches personnelles sont en France, qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille au Maroc et que sa présence en France ne constitue nullement une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, au cours de l'audience publique ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.