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16LY00930

CETATEXT000036039676 J2_L_2017_11_000001600930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/96/CETATEXT000036039676.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2017, 16LY00930, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de LYON 16LY00930 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SELARL AD JUSTITIAM Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1505662 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, Mme B...A..., représentée par Me Leduc, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 du préfet de la Loire. Elle soutient que : - l'arrêté en litige contredit la décision du 13 mai 2013 par laquelle le préfet de la Loire l'a autorisée à bénéficier du regroupement familial ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur l'obligation de quitter le territoire français. Il fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à Mme A...le 11 septembre

  1. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
  3. Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne née le 23 octobre 1994, est entrée en France le 11 octobre 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 9 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 27 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête susvisée au greffe de la cour, le préfet de la Loire a délivré à Mme A... un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 27 février 2015 en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigne un pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France sous couvert d'un visa portant la mention "regroupement familial" valable du 23 septembre 2013 au 22 décembre 2013 après que le préfet de la Loire a, le 13 mai 2013, réservé une suite favorable à la demande de regroupement familial présentée en sa faveur par son père, résidant régulièrement en France depuis 1970, alors qu'elle était mineure ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire a inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2015 en tant qu'il statue sur les conclusions autres que celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus ensemble l'arrêté du préfet de la Loire du 27 février 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... sont annulés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre
  8. 4 N° 16LY00930 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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