CETATEXT000036039678 J2_L_2017_11_000001600971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/96/CETATEXT000036039678.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/11/2017, 16LY00971, Inédit au recueil Lebon 2017-11-16 CAA de LYON 16LY00971 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE COSSALTER & ABBADI Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Poralu a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de santé mentale de la vallée de l'Arve à lui verser les sommes de 28 062,78 euros TTC, outre intérêts moratoires, en règlement du solde de son marché et de 6 832,11 euros en restitution de la garantie bancaire mobilisée à première demande, outre 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 1306936 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve à verser à la société Poralu SAS les sommes de 19 989,78 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2013, de 6 832,11 euros au titre de la restitution de la garantie bancaire et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour I. - Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 18 mars et le 12 juillet 2016, l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve, ayant pour avocat la SELARL Legitima, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2016 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter toutes les demandes de la société Poralu ; 3°) de mettre à la charge de la société Poralu la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que : - le tribunal administratif s'est substitué à la société Poralu pour répondre au moyen qu'il avait soulevé et tiré de ce que la société était forclose et la requête irrecevable dès lors que le décompte général était devenu définitif, le mémoire en réclamation n'ayant pas été transmis au maître d'oeuvre ; le tribunal l'a donc privé de la possibilité de débattre contradictoirement d'éléments sur lesquels il a fondé son jugement ; - les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen relatif à l'absence de justificatifs joints au mémoire en réclamation ainsi que sur l'absence des mentions indispensables ; le courrier de la société Poralu daté du 29 juillet 2013 ne peut être qualifié de mémoire en réclamation ; le mémoire n'a pas été notifié au maître d'oeuvre ; le décompte général notifié est devenu définitif depuis le 5 septembre 2013 ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la forclusion ; la société Poralu n'ayant pas, conformément aux dispositions contractuelles, émis de réserve et formulé des observations dans les délais requis, elle est forclose et n'est plus fondée à demander la remise des pénalités ; - la société Poralu n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, les premiers juges ne peuvent reprocher au maître d'ouvrage d'avoir respecté les dispositions contractuelles en appliquant les pénalités prévues, d'autant que ces pénalités ont un caractère quasi délictuel ; ne pas appliquer les pénalités serait un manquement patent aux obligations de mise en concurrence, dès lors que l'entreprise Poralu " serait a posteriori récompensée de l'affabulation qu'elle a elle-même mise en scène lors de son offre " ; - la société n'a émis aucune réserve aux ordres de service (OS) portant sur les pénalités pour non-remise de documents et d'absences aux réunions de chantier ; en outre elle a présenté son mémoire en réponse devant la cour après l'expiration du délai contentieux ; - s'agissant des pénalités de retard, la société Poralu s'est contentée d'allégations que le tribunal administratif a reprises ; le maître d'ouvrage n'a entendu appliquer que 35 jours de pénalités de retard et non 127 ; les pénalités ont été constatées et notifiées par OS à la société Poralu avant la signature des avenants 7 et 8 ; la société n'a pas démontré que les pénalités n'étaient pas justifiées et n'a avancé aucun chiffre ; les pénalités pour nettoyage et les retenues pour le ramassage des déchets, la reprise des travaux de peinture à la suite de dégradations, pour un montant de 1 310,09 euros, sont justifiées ; - devant les premiers juges, la société Poralu n'avait pas contesté le montant des travaux effectués pour remédier aux malfaçons puisque ces travaux étaient dus ; c'est à bon droit que la garantie à première demande a été mise en oeuvre car il ne pouvait attendre indéfiniment que l'entreprise daigne venir lever les réserves. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, la société Poralu SAS représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2016 en ce qu'il a condamné l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve à lui verser les sommes de 19 989,78 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2013, de 6 832,11 euros au titre de la restitution de la garantie bancaire et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve à lui verser la somme de 6 650 euros au titre des retenues pour non-remise des documents et pour absences aux réunions de chantier et de condamner l'établissement public à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Poralu fait valoir que : - devant les premiers juges, elle avait ni plus ni moins exposé que la société Teractem, maître d'ouvrage délégué, en répondant au mémoire de réclamation adressé à l'établissement public, avait notifié une décision de refus valablement contestée dans les formes et délais requis ; le tribunal administratif a répondu au moyen soulevé et en a tiré la conséquence quant à la recevabilité du recours qu'elle avait formé ; - le mémoire en réclamation du 29 juillet 2013 comportait l'énoncé des pièces jointes qui ont été versées au débat ; il a été adressé à l'établissement public, au maître d'ouvrage délégué et au maître d'oeuvre ; le décompte général n'avait pas été établi par le maître d'oeuvre mais par la société Teractem ; si mention était faite de la faculté offerte à l'entreprise d'émettre des réserves dans un délai de 45 jours, ni les modalités selon lesquelles elles devaient être exprimées, ni le destinataire de ces réserves n'étaient précisés ; - les ordres de service invoqués par l'EPSM de la vallée de l'Arve ne sont que des décomptes mensuels ; en tout état de cause, le maître d'ouvrage a accepté de revenir sur les pénalités appliquées, des discussions ayant eu lieu avec la société Teractem ; - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande s'agissant des retenues pour non-remise de documents et absences aux réunions de chantier, alors que la remise des pénalités avait été décidée par le maître d'ouvrage ; - s'agissant des pénalités pour retard d'exécution, les délais d'exécution ont été prorogés à deux reprises par des avenants ; de surcroît, les retards qui ont conduit le maître d'ouvrage à modifier les délais d'exécution lui sont totalement étrangers ; - conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, dès lors qu'elle s'était vu notifier le décompte général sans qu'il soit opéré de déduction au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves invoquée par la maîtrise d'ouvrage, l'EPSM de la vallée de l'Arve n'était ni recevable ni fondé à mettre en oeuvre la garantie à première demande ; de surcroît, sa contestation par lettre du 4 avril 2013 n'a fait l'objet d'aucune réponse, la maîtrise d'ouvrage n'ayant pas précisé son intention de faire intervenir une tierce entreprise. II. - La société Poralu SAS, par une lettre enregistrée le 5 avril 2017, a saisi le président de la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1306936 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 19 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.