CETATEXT000036039722 J2_L_2017_11_000001603820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/97/CETATEXT000036039722.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 09/11/2017, 16LY03820, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de LYON 16LY03820 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT SAND AVOCAT Mme Pascale DECHE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1306769 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2016, 7 juin et 17 juillet 2017, M. et Mme B..., représentés par Me Sand, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la réponse du supérieur hiérarchique du vérificateur du 30 mars 2012 est intervenue irrégulièrement, avant la réponse aux observations du contribuable du 6 avril 2012, en méconnaissance des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - l'immeuble concerné a conservé la vocation à usage d'habitation qu'il avait à l'origine, en dépit de l'occupation temporaire d'une de ses parties par un professionnel, notamment dès lors que les cuisines et les salles de bain n'ont pas été démontées ; les travaux effectués ont uniquement consisté en la remise en état des lieux, à l'exclusion de travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; en outre, dans son courrier du 26 septembre 2012, l'interlocuteur départemental a reconnu que " le changement de destination de l'immeuble ne pouvait être clairement établi ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril, 11 juillet et 9 août 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; - la demande d'entretien présentée avant l'envoi de la réponse aux observations du contribuable n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors qu'elle était prématurée ; - les locaux n'étaient plus habitables en l'état préalablement à la réalisation des travaux litigieux ; ces travaux ont consisté en la réalisation de démolitions et reconstructions des structures intérieures sur les quatre niveaux de l'immeuble. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2017 par une ordonnance du 16 août 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public, - les observations de Me Sand, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant que M. et Mme B... sont associés à hauteur de 50 % chacun, de la SCI PGS qui a pour activité principale la location de terrains et d'autres biens immobiliers ; que cette SCI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 15 décembre 2011, a remis en cause la déduction des revenus fonciers déclarés au titre des années 2009 et 2010 de travaux réalisés sur deux immeubles mitoyens acquis, respectivement, en 2009 et 2010 et situés à Bourg-en-Bresse ; que l'administration a tiré les conséquences de ce contrôle sur les revenus déclarés par M. et Mme B... par une proposition de rectification du 15 décembre 2011 et les a, en conséquence, assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'à des pénalités au titre des années 2009 et 2010 ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'il résulte du paragraphe 5 de la charte que si le vérificateur maintient les rectifications envisagées, des éclaircissements peuvent être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal et que si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les observations qu'il a formulées le 8 février 2012 à la suite de la proposition de rectification du 15 décembre 2011, M. B... a demandé à rencontrer l'inspecteur principal afin de lui présenter en détail les éléments de preuve à l'appui de sa contestation ; que cette demande a été présentée avant même que le vérificateur ait confirmé la persistance d'un désaccord, le 6 avril 2012 ; qu'eu égard au caractère prématuré de cette demande, le requérant ne peut pas se plaindre de ce qu'il n'a pu rencontrer l'inspecteur principal conformément aux dispositions précitées de la charte du contribuable, soit avant l'envoi de la réponse aux observations du contribuable ; qu'enfin la circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur, dans son courrier du 30 mars 2012, se prononce sur le fond du litige avant la réponse aux observations du contribuable est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.