CETATEXT000036039761 J2_L_2017_11_000001700412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/97/CETATEXT000036039761.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 09/11/2017, 17LY00412, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de LYON 17LY00412 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BOUCHAIR M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler la décision du 12 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse. Mme C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 19 mai 2016 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1502936-1603496 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a : - d'une part, rejeté la demande de M. B... ; - d'autre part, annulé les décisions du préfet de l'Isère du 19 mai 2016 portant refus de titre de séjour et obligation pour Mme B...de quitter le territoire français et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à MmeB..., dans le délai de deux mois, un certificat de résidence d'une durée d'un an et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1502936-1603496 du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Isère du 19 mai 2016 portant refus de titre de séjour et obligation pour Mme B...de quitter le territoire français et enjoint audit préfet de délivrer à MmeB..., dans le délai de deux mois, un certificat de résidence d'une durée d'un an et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que le refus de titre méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2017, présenté pour Mme B..., elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.