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16NT00083

CETATEXT000036039975 J4_L_2017_11_000001600083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/03/99/CETATEXT000036039975.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/11/2017, 16NT00083, Inédit au recueil Lebon 2017-11-16 CAA de NANTES 16NT00083 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE QUARTESE JURIDIQUE ET FISCAL M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) MSL Circuits a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2013 dans les rôles de la commune de Meung-sur-Loire (Loiret) à raison d'établissements situés 2ème et 3ème avenues. Par un jugement n° 1402726 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a, à l'article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge en ce qui concerne la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à hauteur de la somme de 40 416 euros, la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012 à hauteur de la somme de 6 521 euros en droits et au titre de l'année 2013 à hauteur de la somme de 6 609 euros en droits et a, à l'article 2, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2016 et 4 juillet 2017, la SAS MSL Circuits, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il porte sur les impositions relatives à la centrale de traitement de l'air de l'établissement de la 3ème avenue ; 2°) de faire droit à sa demande dans cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'installation de climatisation installée ne peut entrer dans les bases soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'elle est dissociable du bâtiment avec lequel elle ne fait pas corps et en-dehors duquel elle est installée et qu'elle doit être considérée comme un équipement spécialisé dès lors qu'elle est liée à l'activité de la société et non à des raisons de confort. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

  1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) MSL Circuits exerce à Meung-sur-Loire (Loiret) une activité de fabrication de composants électroniques ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, des rappels ont été mis à sa charge en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2013, à raison de deux établissements, situés 2ème et 3ème avenues ; que la SAS MSL Circuits relève appel du jugement du 10 novembre 2015 en tant qu'à son article 2 il rejette ses conclusions concernant la centrale de traitement de l'air de son établissement situé 3ème avenue ;
  2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1469 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, en ce qui concerne la taxe professionnelle s'agissant de l'année 2009 et de l'article 1467 du même code, en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises s'agissant des années 2010 à 2013, la valeur locative prise en compte pour la détermination de ces impositions est déterminée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels doivent, d'une part, participer directement à l'activité industrielle de l'établissement, d'autre part, être dissociables des immeubles et ne pas faire corps avec eux ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites, que les installations de climatisation ont été mises en place sur des dalles dédiées, qu'elles ont nécessité le percement des murs extérieurs, auxquels certains de leurs éléments sont vissés, et qu'elles ont été raccordées au système de production d'eau chaude de l'usine ; que, compte tenu de leur importance, de leur usage et de leurs caractéristiques techniques, ces structures, bien qu'elles soient démontables, ne peuvent être regardées comme destinées à être déplacées et dissociables de l'immeuble abritant l'activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte ces biens pour la détermination de la valeur locative de l'établissement de la SAS MSL Circuits situé 3ème avenue ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS MSL Circuits n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la centrale de traitement de l'air de son établissement situé 3ème avenue ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS MSL Circuits est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée MSL Circuits et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 novembre
  6. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00083

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