CETATEXT000036040053 J4_L_2017_11_000001700042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/04/00/CETATEXT000036040053.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2017, 17NT00042, Inédit au recueil Lebon 2017-11-10 CAA de NANTES 17NT00042 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1610124 du 5 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet se fonde sur des dispositions en partie abrogées ; - les délais prévus par l'article 25 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectés ; - il méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 dans la mesure où sa nièce est présente en France et bénéficie d'une carte de résident en qualité de réfugiée ; - il méconnait les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors que le préfet s'est cru tenu de la remettre aux autorités italiennes sans appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle offre en effet des garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 7 mars 1960, entrée en France le 8 avril 2016 sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes le 1er avril 2016, relève appel du jugement du 5 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de réadmission : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est ainsi suffisamment motivé en droit ; que le préfet de la Sarthe relate en outre le parcours personnel de MmeC..., son entrée en France, l'absence de motif de dérogation au titre des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, et indique que, compte tenu de son absence de lien familial en France, le transfert de l'intéressée en Italie pour l'examen de sa demande d'asile ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'enfin Mme C...n'établit pas l'existence de risques personnellement encourus portant atteinte au droit d'asile en cas de transfert en Italie ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté est également suffisamment motivé en fait ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, dans l'arrêté contesté, sur les dispositions du règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, alors qu'une grande partie de ces dispositions a été abrogée par l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; qu'elle ne précise toutefois pas lesquelles de ces dispositions auraient été à tort appliquées à sa situation ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme justifiant de l'erreur de droit alléguée ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (...) ; 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir constaté que Mme C...était entrée en France sous-couvert d'un visa délivré par l'Italie, le préfet de la Sarthe a saisi, le 20 mai 2016, les autorités italiennes, d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 12 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ; qu'à défaut de réponse de celles-ci dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, un accord tacite est intervenu, le 20 juillet 2016 ; que, dans ces conditions, alors surtout que la circonstance que les autorités italiennes ont expressément confirmé cet accord implicite le 27 juillet 2016 est sans influence sur la légalité de l'arrêté, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, la France serait devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit " et qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement, intitulé " définitions " : " aux fins du présent règlement, on entend par : (...)
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