CETATEXT000036040054 J4_L_2017_11_000001700071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/04/00/CETATEXT000036040054.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/11/2017, 17NT00071, Inédit au recueil Lebon 2017-11-10 CAA de NANTES 17NT00071 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE THOUMINE M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...et M. G...A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 22 août 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé leur remise aux autorités portugaises, responsables de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence. Par un jugement n°s 1607116 et 1607118 du 26 août 2016, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, Mme D...E...et M. G...A...C..., représentés par MeF..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 août 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé leur réadmission vers le Portugal et, d'autre part, les a assignés à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les arrêtés portant réadmission sont insuffisamment motivés ; - les arrêtés portant assignation à résidence seront annulés par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de réadmission. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme E...et M. A...C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme E...et M. A...C..., ressortissants angolais, relèvent appel du jugement du 26 août 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 août 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur réadmission vers le Portugal et les a assignés à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que les arrêtés contestés portant transfert des requérants vers le Portugal visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 531-1 et L. 742-3, et sont ainsi suffisamment motivés en droit ; que le préfet de Maine-et-Loire relate en outre le parcours personnel de Mme E...et de M. A...C..., leur entrée en France, l'absence de motif de dérogation au titre des articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, et indique que, compte tenu de leur absence de liens familiaux en France, dès lors que leurs deux enfants mineurs ont vocation à les accompagner, le transfert des intéressés au Portugal pour l'examen de leur demande d'asile ne porte pas d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et qu'enfin Mme E...et M. A...C...n'établissent pas l'existence de risques personnellement encourus portant atteinte au droit d'asile en cas de transfert au Portugal ; que dans ces conditions, les arrêtés contestés sont également suffisamment motivés en fait ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen dirigé contre les arrêtés portant assignation à résidence, tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés portant remise aux autorités portugaises, n'est pas fondé et doit également être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...et M. A...C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...et M. A...C..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...et de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à M. G...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00071