CETATEXT000036040055 J4_L_2017_11_000001700117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/04/00/CETATEXT000036040055.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/11/2017, 17NT00117, Inédit au recueil Lebon 2017-11-10 CAA de NANTES 17NT00117 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 12 novembre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1601059 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 18 janvier et 5 mai 2017 Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2015 du préfet du Loiret ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet à méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2017 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2015 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ;
- Considérant, d'une part, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant mariée à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable pour une durée de dix ans ;
- Considérant, d'autre part, que Mme A...soutient que son époux réside régulièrement en France et que, compte tenu de son état de santé, sa présence aux côtés de celui-ci lui est indispensable ; que, toutefois, les pièces produites au dossier ne sont pas suffisantes pour établir le caractère indispensable de sa présence auprès de son mari, ni qu'elle serait la seule personne à pouvoir l'assister ; que la requérante, qui ne séjournait en France que depuis deux ans à la date de la décision contestée, ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé de nombreuses années éloignée de son époux, lequel réside sur le territoire national depuis au moins 1975 ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les ressortissants algériens qui se prévalent du bénéfice de ces stipulations ; que, Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, F. LemoineLe président, I. PerrotLe greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT001172