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17NT00125

CETATEXT000036040057 J4_L_2017_11_000001700125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/04/00/CETATEXT000036040057.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/11/2017, 17NT00125, Inédit au recueil Lebon 2017-11-10 CAA de NANTES 17NT00125 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1601511 du 9 août 2016 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017 et régularisée le 20 janvier 2017 M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 août 2016 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 février 2016 du préfet du Loiret ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet à méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2017 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.D..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 9 août 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 22 août 2012, a fait l'objet d'un arrêté du 17 octobre 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 28 septembre 2016 ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France, et en dépit de son parcours scolaire et de ses efforts d'intégration, la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans le cas où l'étranger auquel il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour prévu notamment par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile remplit effectivement les conditions qui président à sa délivrance ; que, M. D...ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  8. Le rapporteur, F. LemoineLe président, I. PerrotLe greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT001252

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