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98NC00735

CETATEXT000036040079 J5_L_2002_12_0009800735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/04/00/CETATEXT000036040079.xml Texte CAA de NANCY, Plénière, 19/12/2002, 98NC00735, Inédit au recueil Lebon 2002-12-19 CAA de NANCY 98NC00735 Plénière excès de pouvoir C M. BRAUD Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 3 avril, 5 août et 28 octobre 1998, 20 janvier 1999 et 7 août 2001, présentée par M. A...X. demeurant ... ; M. X. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 5 septembre 1996 qui lui a été délivré par le préfet du Doubs pour des parcelles sises à Rancenay dans le Doubs et cadastrées B 517 et B 600 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C + Classement CNIJ : 68-025-03 .......................................................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - les observations de M. X., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 111-1-2 du code l'urbanisme, et constaté que le préfet du Doubs était en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les autres moyens de M. X. comme inopérants ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait omis de statuer sur son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 421-5 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 5 septembre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur,: "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /

  1. a)Etre affecté à la construction ; /
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre ; / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative." ; qu'aux termes de l'article L 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité publique et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'une maison d'habitation envisagée par M. A...X. sur ses parcelles n° B 517 et N° B 600 n'est pas au nombre des constructions et habitations mentionnées aux 1°,2° et 3° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme précité et que, si ces parcelles sont desservies par un chemin rural goudronné qui dessert aussi l'église du village et onze maisons d'habitation, elles se trouvent à environ 250 mètres du coeur même de l'agglomération de Rancenay ; que les constructions existantes, disséminées de chaque côté du chemin, sont éloignées de 100 à 250 mètres des terrains appartenant à M. X. et ne constituent pas un îlot d'urbanisation ; que les parcelles appartenant à M. X. doivent être regardées comme étant situées en dehors des parties urbanisées de la commune, dépourvue d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'ainsi, l'autorisation de construire pourrait être refusée du seul fait de la localisation des terrains, alors même que l'autorité compétente à la faculté d'accorder un permis de construire sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 111-1-2 ; que, par suite, saisi par M. X. d'une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du
  3. b)de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme précité, le préfet du Doubs était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressé ; que les autres moyens de la requête sont dès lors inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. A...X. est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X., et au ministre de l'équipement, des transports, du logement;du tourisme et de la mer. 2

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