CETATEXT000036040128 J5_L_2017_11_000001600503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/04/01/CETATEXT000036040128.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2017, 16NC00503, Inédit au recueil Lebon 2017-11-16 CAA de NANCY 16NC00503 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ ELBAZ Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La direction spécialisée de contrôle fiscal Est a, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales soumis d'office au tribunal administratif de Besançon la réclamation de M. et Mme B...C...du 19 mars 2014 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes. M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des amendes mises à leur charge en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour les années 2007, 2008 et
(25115); qu'il a permis la découverte de documents juridiques et comptables de la société E-Expert LLC ; que l'administration a ensuite notifié à M. et Mme C...un avis de vérification le 23 octobre 2010 ; que l'exercice du droit de communication, le 31 janvier 2011, au cours de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle, auprès des commerçants bénéficiaires des achats réalisés avec le compte bancaire domicilié... ; que les demandes d'assistance administrative internationale entreprises le 18 juillet 2011 et la communication des relevés bancaires des trois comptes domiciliés dans l'Etat de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont permis au vérificateur de procéder à un examen critique de ces pièces avec les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication, avant le début des opérations de contrôle ; qu'en effet, la mise en oeuvre des droits de communication et du droit de visite et de saisie, avant le 23 octobre 2010, avait seulement pour objet de prendre connaissance de documents existants se rapportant à l'activité de M. C...aux Etats-Unis ; que dans ces conditions, aucun examen critique des documents n'a été exercé avant l'envoi de l'avis de vérification ; que par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; S'agissant de la prescription au titre des années 2006 et 2007 : 17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de ce même article, issu du V de l'article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et applicable en vertu du VI de cet article 52, aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008 : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de ce même article, issu du II de l'article 58 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et applicable aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 : " Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées " ; qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret " ; 18. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propositions de rectification du 22 décembre 2011, que les requérants ont ouvert trois comptes auprès de la Loyal Bank, établissement bancaire de l'Etat de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; que M. et Mme C...étaient titulaires de cartes bancaires à leur nom liées à deux de ces comptes bancaires ; qu'ils ont utilisé à des fins personnelles au moins un de ces comptes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration fiscale a démontré qu'au cours des années 2006 et 2007 ils ont détenu et utilisé à des fins personnelles au moins un compte à l'étranger ; qu'il est constant que M. et Mme C...n'ont pas déclaré le compte bancaire domicilié... ; qu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai spécial de reprise prévu par ces dispositions s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que l'envoi des propositions de rectification du 22 décembre 2011 portant respectivement sur les années 2005 et 2006 et sur les années 2007, 2008 et 2009 a interrompu le délai de reprise ; qu'enfin, et en tout état de cause, M. et MmeC... ne peuvent utilement se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales qui prévoient une exception pour les comptes dont le solde créditeur est inférieur à 50 000 euros, dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'expiration du délai de reprise au titre des années 2006 et 2007 doit être écarté ; S'agissant des bénéfices de l'établissement stable en France de la société E-Expert LLC imposés en tant que revenus distribués : 19. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ainsi que (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. / (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 209 du même code : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'en vertu de l'article 7 de la convention franco-américaine du 31 août 1994, modifiée par avenant du 8 décembre 2004 : " Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce cette activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaire par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
- a)Un siège de direction ;
- b)Une succursale ;
- c)Un bureau (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, le siège de direction s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ; 20. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; 21. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; 22. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société E-Expert LLC, créée le 27 septembre 2005, aux Etats-Unis, dans l'Etat du Delaware, a pour objet d'aider les entreprises étrangères à constituer des dossiers en vue d'obtenir des avantages fiscaux en France, notamment le crédit impôt recherche ; qu'il ressort des éléments saisis au domicile des épouxC..., lors du droit de visite exercé sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et des échanges avec la Loyal Bank, où étaient domiciliés les comptes bancaires de la société américaine, que les relevés bancaires étaient envoyés à l'adresse de M. et Mme C...à Pouilley-les-Vignes et que le courrier de la société américaine était réexpédié à cette même adresse ; que le directeur, MmeC..., a autorisé M. C...à déposer et retirer des fonds des comptes bancaires au nom de la société E-Expert LLC ; que Mme C...a payé la taxe forfaitaire annuelle du Delaware applicable aux sociétés ayant le statut de LLC au titre de l'année 2008 en mentionnant son adresse à Pouilley-les-Vignes ; que les droits de communication exercés auprès des clients de la société E-Expert LLC ont permis d'établir qu'ils ont eu des contacts uniquement avec M. C..., par courriel ou à son adresse personnelle à Pouilley-les-Vignes ; que les contrats ont été signés par M.C... ; que la page de présentation du site internet de la société E-Expert LLC précisait, en novembre 2008, qu'elle était une société offshore, ne travaillant ni aux Etats-Unis, ni avec des scientifiques américains, et n'ayant ni salarié, ni secrétariat, ni bureau excepté un siège légal aux États-Unis ; qu'il résulte de la réponse des autorités fiscales américaines à la demande d'assistance administrative internationale, que la société E-Expert LLC n'avait aucune activité effective aux Etats-Unis, n'avait déposé aucune déclaration fiscale et n'avait fait l'objet d'aucune taxation en matière d'impôt sur les bénéfices ; que l'adresse de cette société américaine dans l'Etat du Delaware était identique à cent-dix autres sociétés et que son numéro de téléphone était celui d'une société de domiciliation d'entreprises ; que, dès lors, au sens de l'article 5 précité de la convention fiscale franco-américaine, le siège de direction de la société E-Expert LLC est fixé dans les locaux dont ont disposé M. et Mme C...à Pouilley-les-Vignes ; que la gestion administrative et comptable était, ainsi qu'il vient d'être dit, assurée depuis le domicile de M. et MmeC... ; que la société E-Expert LLC doit être regardée comme ayant disposé dans cette commune, de façon permanente, d'une installation fixe ; que, par suite, la société a, en France, son siège de direction qui, ainsi qu'il résulte des stipulations précitées des articles 5 et 7 de la convention franco-américaine, doit être regardé comme un établissement stable ; 23. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la société E-Expert LLC, qui facture ses prestations de conseil à ses clients, doit être regardée comme exerçant une activité lucrative en France au sens de l'article 206 du code général des impôts ; que dans ces conditions, la société américaine, composée d'au moins deux associés, est passible de l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés en France en application des dispositions combinées du I de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations précitées de la convention fiscale entre la France et Etats-Unis ; que par suite, l'administration a pu à bon droit, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposer M. et Mme C...au titre de l'impôt sur le revenu, à raison des revenus distribués tirés de l'établissement stable en France de la société E-Expert LLC ; 24. Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du même code : " 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France " ; 25. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit aux points précédents, les bénéfices de la société E-Expert LLC, tirés de son activité en France, au cours de la période en litige, étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française, qu'en conséquence, le moyen tiré par M. et MmeC..., qui résident fiscalement en France, de ce que l'administration aurait fait une inexacte application de l'article 115 quinquies du code général des impôts, applicable aux seules sociétés étrangères et aux associés ne disposant pas de domicile fiscal en France, doit être écarté comme inopérant ; 26. Considérant enfin, que M. et Mme C...contestent l'évaluation du chiffre d'affaires établie par l'administration fiscale pour les années en litige ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 20 avril 2012, que l'administration fiscale a évalué le chiffre d'affaires de la société E-Expert LLC à partir des recettes observées sur les relevés bancaires de la Loyal Bank du compte n° 603978 ; que les montants retenus par l'administration fiscale concernant les années 2007, 2008 et 2009, correspondent aux sommes créditées sur ce compte ; que contrairement à ce prétendent M. et MmeC..., afin de calculer le revenu imposable au titre des revenus distribués, l'administration fiscale a soustrait du bénéfice reconstitué le montant des dividendes déclarés par M. C...pour les années 2007 et 2008 ; que s'agissant de l'année 2009, M. et Mme C...soutiennent que la somme de 126 762 euros ne correspond pas au paiement d'une prestation de conseil, mais constitue des dividendes reçus de la part de la SARL E-Expert, filiale de la société américaine ; qu'ils font valoir également que la somme de 151 638 euros, créditée le 23 décembre 2009, correspond à une facture admise en charge par l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL E-Expert ; que si les relevés bancaires mentionnent que ces sommes ont été versées par cette société, M. et Mme C...n'apportent aucun élément permettant de justifier de leur nature ; qu'au titre des charges, les époux C...demandent que soient déduites les rétrocessions d'honoraires versées à un expert ; qu'ils ne produisent toutefois aucun document qui attesterait le caractère déductible du montant de la prestation réalisée par cet expert au bénéfice de la société E-Expert LLC ; que par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à contester le montant du bénéfice reconstitué de la société E-Expert LLC ; En ce qui concerne la liquidation des contributions sociales : 27. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, alors applicable : " (...) /. 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...)-2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 " I. -Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-7 : (...) -
- c)Des revenus de capitaux mobiliers (...) " ; 28. Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que c'est à bon droit que M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 aux contributions sociales à raison des sommes perçues de la société E-Expert LLC et taxées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ; 29. Considérant, toutefois, que dans sa décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions précitées du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution, sous réserve qu'elles ne puissent être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions précitées du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice; 30. Considérant que, pour déterminer le montant des cotisations de contributions sociales, l'administration s'est fondée à tort sur une base d'imposition à laquelle elle a appliqué le coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; que, par suite, les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, et les pénalités correspondantes, à raison des revenus distribués en provenance de la société E-Expert LLC doivent être remises à leur charge en tenant compte de la réduction en base correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; 31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déchargé intégralement M. et Mme C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, à raison des revenus réputés distribués en provenance de la société E-Expert LLC ; qu'en revanche, s'agissant des contributions sociales afférentes à ces revenus distribués, et des pénalités correspondantes, le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge de l'intégralité desdites cotisations ; que, pour leur part, M. et Mme C...sont seulement fondés à demander que la base d'imposition des contributions sociales et des pénalités correspondantes, dues au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, à raison de ces revenus distribués soit réduite du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; Sur l'appel incident de M et MmeC... : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d'appel incident relatives à l'amende de l'article 1736 du code général des impôts : 32. Considérant que le recours du ministre ne porte que sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes, dont le tribunal a prononcé la décharge partielle au titre des années 2006 à 2009 ; que, par suite, l'appel incident de M. et Mme C...n'est recevable qu'en ce qui concerne ces impositions, qu'il est, en revanche, irrecevable en ce qui concerne les amendes fiscales de l'article 1736 du code général des impôts établies au titre des années 2007 à 2009 ; Sur le surplus des conclusions d'appel incident : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée relatifs aux crédits bancaires : 33. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et de la prescription au titre des années 2006 et 2007 pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; 34. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposable " ; qu'il appartient au contribuable de renverser la présomption du caractère imposable de ces sommes ; que pour ce faire, il lui appartient, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d'être transférée, d'établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d'années antérieures ; 35. Considérant que l'administration fiscale a imposé les époux C...au titre de l'impôt sur le revenu à hauteur des sommes correspondant aux dépenses personnelles qu'ils ont réalisées avec la carte bancaire liée à au moins deux des comptes de la société E-Expert LLC ; que l'administration a qualifié ces sommes de revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme C... soutiennent que les débits constatés sur le compte n°108810, ayant servi pour des achats personnels, sont relatifs à des virements internes à partir du compte principal n°603978 ; qu'ils font également valoir que ces sommes ont déjà été imposées dans le cadre du redressement de l'établissement stable de la société américaine, au titre de l'impôt sur les sociétés, et, par suite, en tant que revenus distribués, au titre de l'impôt sur le revenu ; que, toutefois, les opérations de crédit et de débit mentionnées par les épouxC..., réalisées le même jour, sur ces deux comptes, apparaissent, sur les relevés bancaires, comme des transferts de fonds, dans des devises différentes, sans que soit précisée l'origine ou la nature de ce transfert ; qu'à titre de comparaison, d'autres opérations réciproques de crédit et de débit entre les comptes n°603840 et 603978 sont dénommées, sur les relevés bancaires, comme étant des transferts entre comptes de la société E-Expert LLC, avec la mention " E-EXPERT credit from own accounts transfer " qui permet d'identifier l'origine des fonds transférés ; que par suite, la seule concordance entre les dates des opérations et l'équivalence des sommes au regard de la conversion des devises ne suffisent pas à établir avec précision l'origine des revenus et ainsi renverser la présomption résultant des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; En ce qui concerne la demande de compensation : 36. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 158 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. (...) 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu (...) " ; 37. Considérant que les époux C...demandent la compensation sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales entre une somme de 103 517 euros qui aurait été déclarée à tort dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et l'abattement de 40 % sur les dividendes de l'année 2008 ; que, d'une part, au regard de ce qui a été dit aux points 8 et 23, la société E-Expert LLC devant être regardée comme une société de capitaux et être assujettie à l'impôt sur les sociétés en France, la somme de 103 517 euros, correspondant aux dividendes versés par la société américaine en 2008, doit être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que d'autre part, il n'est pas contesté que la société E-Expert LLC n'a pas déposé de déclaration fiscale aux Etats-Unis et n'a, en conséquence, pas été imposée, au titre de l'année 2008, à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, M. et Mme C...ne sauraient bénéficier de l'application d'un abattement de 40 % sur cette somme au titre du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; que, par suite, la demande de compensation présentée par les requérants ne peut être accueillie ; En ce qui concerne les pénalités : 38. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses " 39. Considérant que l'administration a assorti, d'une pénalité de 80 %, les rappels d'impôt sur le revenu relatifs aux distributions des résultats de l'établissement stable pour les années 2005 à 2009 et à la remise en cause de l'abattement de 40 % sur les dividendes appliqués à tort par M. et Mme C...dans leur déclaration fiscale pour l'année 2008 ; que l'administration fait valoir à juste titre, dans ses propositions de rectification du 22 décembre 2011, qu'en raison de leur comportement d'ensemble et compte tenu de la réalité des faits démontrant l'existence d'un établissement stable en France dont la gestion est assurée par les contribuables, M. et Mme C...ont cherché à égarer le service et à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; qu'en outre, comme le relève le service, les époux C... ne pouvaient ignorer que la société E-Expert LLC n'avait déposé aucune déclaration fiscale aux Etats-Unis et qu'ainsi, ils ne remplissaient pas les conditions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts pour bénéficier d'un abattement de 40 % sur les dividendes perçus en 2008 ; que par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. et Mme C...d'égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle et, par suite, du bien-fondé de l'application de cette majoration ; 40. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 du code général des impôts : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1649 A et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater A, le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 % " ; que l'administration a régulièrement imposé M. et Mme C...sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, comme il a été dit au point 35 ; que par suite, ils ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1758 du code général des impôts ; 41. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que par son article 3 ledit jugement a rejeté le surplus de leur demande de décharge des impositions et pénalités litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 42. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme C...présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 à raison des revenus distribués en provenance de la société E-Expert LLC sont remises intégralement à leur charge ainsi que les pénalités correspondantes. Article 2 : La base d'imposition des contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, et les pénalités correspondantes, à raison des revenus distribués en provenance de la société E-Expert, dues au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, est réduite du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts. Article 3 : Les cotisations supplémentaires de contributions sociales et les pénalités correspondantes, mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont remises à la charge de M. et Mme C... en tenant compte de la réduction en base prévue audit article. Article 4 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 novembre 2015 est reformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1, 2 et 3 du présent arrêt. Article 5 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 novembre 2015 est annulé. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par le ministre des finances et des comptes publics et par M et Mme C...est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme B...C.... 2 N° 16NC00503 19-01-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Texte applicable (dans le temps et dans l'espace). 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.