CETATEXT000036040276 J7_L_2017_11_000001600661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/04/02/CETATEXT000036040276.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2017, 16DA00661, Inédit au recueil Lebon 2017-11-07 CAA de DOUAI 16DA00661 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt ROBERT & DEHAME Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...C...épouse A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la détention abusive dont a fait l'objet M. G...H...et de son décès survenu le 9 juin 2002 dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Douai. Par un jugement n° 1408435 du 10 février 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice moral résultant de la détention abusive dont M. H...aurait fait l'objet, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2016 et le 7 juillet 2016, Mme C... épouse A...B..., représentée par Me E...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 février 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que M. G...H..., alors âgé de trente-deux ans et incarcéré depuis le 25 avril 2001 à la maison d'arrêt de Douai, s'est suicidé le 9 juin 2002 dans sa cellule ; que, saisi par ses ayants droit, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 17 septembre 2014, devenu définitif, estimé qu'il y avait eu une faute dans le suivi médical de l'intéressé à l'intérieur de la maison d'arrêt de Douai de nature à engager la responsabilité de l'Etat et a condamné l'Etat à verser aux ayants droit de l'intéressé et à MmeC..., en sa qualité de représentante légale de ses enfants, une somme de 40 000 euros ; que Mme C...a saisi, le 16 mars 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes d'une demande préalable d'indemnisation en réparation des préjudices qu'elle a subis à titre personnel ; qu'elle relève appel du jugement du 10 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice moral résultant de la détention abusive dont M. H...aurait fait l'objet, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur la responsabilité de l'Etat dans la détention provisoire abusive dont aurait fait l'objet M.H... :
- Considérant que Mme C...réitère ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire abusive dont aurait fait l'objet M.H... ; que celles-ci qui ne sont assorties d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartées, comme relevant d'une juridiction incompétente pour en connaître, par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; Sur la responsabilité de l'Etat dans le suivi médical de M.H... : Sur la recevabilité de la demande de MmeC... :
- Considérant que si Mme C...soutient qu'elle a saisi, le 16 mars 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes d'une demande préalable d'indemnisation en réparation des préjudices qu'elle a subis à titre personnel, elle n'en apporte pas la preuve, en l'absence de tout élément produit, et notamment d'une attestation d'envoi postal ou d'un accusé de réception de sa demande ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral ayant résulté pour elle de la faute commise dans le suivi médical de M. H...et qui a abouti à son décès étaient irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...épouse A...B...et au ministre des solidarités et de la santé. 4 3 N°16DA00661 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.