CETATEXT000036040307 J7_L_2017_11_000001700862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/04/03/CETATEXT000036040307.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2017, 17DA00862, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de DOUAI 17DA00862 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2017 de la préfète de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l'éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans et l'informant qu'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. Par un jugement n° 1700388 du 13 février 2017 le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M.G..., représenté par Me D...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2017 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2017 ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la QPC transmise au Conseil d'Etat sur la conformité des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...-louis Albertini, président de chambre, - et les observations de Me B...F..., substituant Me D...E..., représentant M.G.... 1. Considérant que M.G..., ressortissant rwandais, né le 8 mai 1993, est entré en France le 13 janvier 2009 ; que, par une décision du 20 août 2012, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cela a été confirmé par une décision du 22 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 2 février 2017, M. G...a été interpellé lors d'un contrôle d'identité ; que, par un arrêté du même jour, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de l'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire pour un délai de trois ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; M. G...relève appel du jugement du 13 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le tribunal administratif, dans le considérant n° 6 du jugement attaqué, a estimé que M. G...n'a pas fait état auprès de l'autorité administrative de problèmes de santé particuliers et qu'il a seulement indiqué aux services de police, lors de son audition, être suivi au centre hospitalier du Rouvray, sans toutefois mentionner ni la nature, ni la gravité des troubles dont il serait affecté ; que ce même considérant précise également que s'il fait valoir devant le tribunal être atteint d'un syndrome dépressif depuis plusieurs années et se voit prescrire, en conséquence, un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne saurait se plaindre d'une méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les premiers juges ont implicitement écarté le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen serait entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. G...a été entendu le 2 février 2017 par les services de police qui l'ont interrogé sur les raisons de son départ de son pays d'origine et sur son parcours, sur sa situation familiale, sur ses moyens de subsistance en France et sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, M. G...a d'ailleurs indiqué au cours de son audition qu'un rendez-vous au centre hospitalier du Rouvray, où il bénéficiait d'un suivi psychiatrique, était prévu pour le 8 février 2017 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ; 4. Considérant que, M. G...allègue qu'au moment de prendre l'arrêté en litige, les services préfectoraux étaient au fait de ce qu'il était suivi médicalement en France, puisqu'à l'occasion d'une précédente procédure, il avait produit un certificat médical du 23 septembre 2015 précisant que, depuis 2010, il était suivi médicalement suite à une tentative d'autolyse médicamenteuse dans le cadre d'une rupture amoureuse avec vécu abandonnique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers mais qu'il a seulement, lors de son audition par les services de police, indiqué qu'il avait un dossier à l'hôpital psychiatrique du Rouvray où il avait rendez-vous le 8 février 2017, sans préciser la nature et la gravité des troubles dont il serait affecté ; que, comme l'a précisément relevé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, l'intéressé, qui se prévaut d'une pathologie dont l'arrêt du traitement pourrait entrainer des conséquences d'une extrême gravité et pour laquelle il bénéficie de soins médicaux sur le sol français, n'établit pas, par le certificat médical du 10 février 2017 ni par l'ordonnance du 11 janvier 2017 lui prescrivant du Zoloft,qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'arrêt du traitement pourrait engendrer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, M. G...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'obtenir un avis éclairé, notamment sur la possibilité du requérant de voyager sans risque vers le Rwanda ; 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté en litige que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.G... ; 6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; 7. Considérant que M. G...fait valoir qu'il n'était âgé que de vingt-quatre ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il était intégré tant socialement que professionnellement par le biais de l'aide sociale à l'enfance (ASE), qu'il a suivi une scolarité réelle et sérieuse l'ayant conduit à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et qu'il fait état de réelles capacités d'insertion professionnelle ; que, toutefois, s'il fait valoir qu'il participe à des ateliers d'adaptation à la vie active au sein de l'association Emergences, il ne démontre pas qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine et ne justifie pas de la constitution de liens affectifs stables et d'une particulière intensité en France malgré la durée de son séjour depuis 2009 ; que M. G... n'établit pas non plus, par les seules pièces produites, que les services préfectoraux auraient refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, ce qui justifierait selon lui l'irrégularité de sa situation actuelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. G...est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas, par ses seules allégations, en tenant même pour établi le décès de sa mère et d'un frère jumeau, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans pays d'origine ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour de M.G..., et malgré sa durée, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n'a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que, pour obliger à M. G...à quitter le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. G...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait elle-même illégale ; 9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.