CETATEXT000036040313 J7_L_2017_11_000001701051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/04/03/CETATEXT000036040313.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07/11/2017, 17DA01051, Inédit au recueil Lebon 2017-11-07 Cour administrative d'appel de Douai 17DA01051 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités danoises. Par un jugement n° 1704088 du 11 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 mai 2017 décidant son transfert aux autorités danoises. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler le jugement du 11 mai
(2)de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark approuvé le 21 février 2006 par décision du Conseil de l'Union européenne et rendant applicable au Danemark les règlements n° 343/2003 et n° 2725/2000 et leurs modifications futures, ce pays avait la possibilité de décider d'appliquer le règlement n° 604/2013 à condition d'en avertir l'Union européenne dans les trente jours suivant son adoption ; que le 5 juillet 2013, donc dans le délai des trente jours précité, le Danemark a informé la commission européenne de l'adoption du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que c'est donc à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 5 mai 2017 ordonnant le transfert de M. D...auprès des autorités danoises pour le motif tiré de ce que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne serait pas applicable au Royaume de Danemark ; 4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. D...tant en première instance qu'en appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 5. Considérant que, par un arrêté n° 2017-10-76 du 20 mars 2017, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 24 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, notamment à M. C...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, les décisions de transfert prévues à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, qui manque en fait, doit donc être écarté . 6. Considérant que l'arrêté attaqué comprend l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé au vu de l'ensemble des stipulations et dispositions applicables ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation personnelle de M. D...doivent être écartés ; 7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., l'arrêté préfectoral daté du 5 mai 2017, portant transfert à destination du Danemark et maintenant l'arrêté de placement du 1er mai 2017 en rétention administrative dont il avait fait l'objet lui a été notifié le même jour à 14h30 ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été identifié, en qualité de demandeur d'asile, le 1er mai 2017 au Danemark ; que le Danemark a explicitement accepté sa reprise en charge le 3 mai 2017 ; que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi qu'il serait demandeur d'asile au Danemark doit être rejeté ; 9. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile ; que la tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l'administration dispose d'éléments d'information suffisants pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination ; que le requérant a fourni, au cours de son audition par les services de police, les informations relatives à son âge, à sa situation familiale, aux démarches administratives effectuées dans les pays de l'Union et à sa situation administrative dans ces pays ; qu'il a, également, au cours de cette audition, été mis en mesure de présenter des observations ; qu'au regard des informations recueillies auprès du requérant et après avoir constaté que ce dernier a été identifié sur le fichier " Eurodac " en qualité de demandeur d'asile, pour la première fois au Danemark, le préfet du Pas-de-Calais disposait des informations suffisantes pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant conformément aux critères hiérarchisés prévus par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'ainsi, M. D..., qui n'apporte pas la preuve ni même n'allègue que la décision du préfet aurait été différente s'il avait pu bénéficier d'un entretien individuel, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; 10. Considérant que pour décider du transfert de M. D...aux autorités danoises, le préfet du Pas-de-Calais a notamment relevé que l'intéressé a été interpellé sur la zone d'accès restreinte pour se rendre en Grande-Bretagne ; que, si M. D...soutient disposer d'un passeport et d'un titre de séjour danois en cours de validité, il ne justifie toutefois pas disposer d'un hébergement ou d'une somme d'argent pour assurer un séjour en France, qu'il est démuni de toute assurance couvrant ses dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées en France ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire français ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : /
- a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant;/
- b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; /(...) " ; 12. Considérant que, si M. D...soutient qu'il n'a pas été informé des droits préservés par l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'ensemble des procédures prévues par les dispositions du règlement n° 603-2013 susvisé ont été respectées avec l'assistance d'un interprète dans la langue farzi qu'il pratique ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement susvisé doit être écarté ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " (...) 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " ; 14. Considérant que si le requérant se prévaut des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 16 juin 2013 pour soutenir que le Danemark ne serait pas compétent pour traiter sa demande d'asile, puisqu'il a quitté cet État depuis plus de douze mois, il résulte de ces dispositions que l'expiration du délai de douze mois ne peut avoir d'effet que pour un étranger qui dépose une demande d'asile en France alors qu'il a, par ailleurs, été identifié sur le fichier " Eurodac " comme ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un autre Etat membre, sans pour autant avoir déposé une demande d'asile ; qu'en conséquence, s'appliquent, nécessairement en l'espèce, les dispositions de l'article 3 précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 précitées doit être écarté ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; 16. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; 17. Considérant que M. D...ne justifie d'aucune vie privée et familiale stable en France ; qu'ainsi, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu l'article 17 du règlement précité, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 5 mai 2017 décidant du transfert de M. D... auprès des autorités danoises ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1704088 du 11 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert auprès des autorités danoises est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.B... D.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 6 N°17DA01051 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.