CETATEXT000036040315 J7_L_2017_11_000001701067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/04/03/CETATEXT000036040315.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2017, 17DA01067, Inédit au recueil Lebon 2017-11-09 CAA de DOUAI 17DA01067 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination. Mme C...F...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination. Par un jugement nos 1700378-1700379 du 2 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M. et MmeD..., représentés par Me G...E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 26 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer, chacun, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants pakistanais, nés respectivement le 20 juillet 1969 et 12 juillet 1973, déclarent être entrés sur le territoire français en novembre 2014 ; que, par des arrêtés du 21 juin 2016, le préfet de l'Oise a refusé leur admission au séjour, leur demande d'asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2016 ; que les intéressés ont présenté le 3 août 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des arrêtés du 26 décembre 2016, l'autorité préfectorale a rejeté leurs demandes, leur a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant que M. et Mme D...se bornent à soutenir, comme en première instance, que les arrêtés méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation du fait de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à leur régularisation et qu'ils relevaient de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'ils n'apportent, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...F...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA01067 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.